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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.414

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
18-10.414
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00575

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° S 18-10.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

S...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AJC Multimédia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à M.

N...

V..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société AJC Multimédia, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M.

B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M.

B... a été engagé d'abord le 27 novembre 2006 en qualité d'employé polyvalent par la société AJC MULTIMEDIA, exploitant une agence de publicité puis, après sa démission le 14 février 2007, à nouveau le 2 avril 2007 ; qu'il exécutait la prestation de travail à son domicile ; que par courrier du 4 janvier 2008, il a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel ; que le 5 janvier 2008, l'union syndicale CGT de Liévin a confirmé cette demande ; que le salarié a été licencié le 11 avril 2008 ; qu'invoquant la nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur et pour discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2411-6 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'effectif de l'entreprise est inférieur au seuil légal imposant à l'employeur l'élection de représentant du personnel, que le salarié n'allègue ni ne justifie avoir eu la moindre information ou avoir pu de quelque façon que ce soit par des participations à des réunions, par des listings d'adresses courriels, être induit en erreur sur le nombre de salariés, que sa démarche introduite au moment où il formule divers griefs contre l'employeur, lesquels s'avéreront dénués de tout fondement, n'étant fondée sur aucun élément était manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, que dans ces conditions et alors que l'intéressé s'est dispensé de saisir le tribunal d'instance pour faire trancher la question, bien que son représentant ait menacé de le faire, le salarié ne saurait se prévaloir de la protection légale ; Attendu cependant que, sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui a demandé l'organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait ses fonctions non pas dans les locaux de l'entreprise mais à son domicile et qu'il disposait pour toute information de listings d'adresses de courriels, ce dont il résultait que le salarié, qui avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections, devait bénéficier du statut protecteur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié établit des éléments de nature à faire présumer la discrimination, qu'au vu des explications fournies par l'employeur, il convient de relever que si la relation contractuelle s'est effectivement dégradée postérieurement à la demande d'organisation d'élections, et que l'employeur s'est montré plus exigeant qu'il ne l'était auparavant quant au respect par le salarié de ses obligations, afin qu'il puisse exercer son autorité et son contrôle de la prestation de travail, force est de relever que cette dégradation des relations est également concomitante aux griefs injustifiés portés par le salarié à l'encontre de l'employeur ; que dans la mesure où le salarié a concomitamment sollicité l'organisation d'élections en dévoilant son appartenance syndicale et mis gravement en cause le respect par l'employeur de ses obligations telles que déclaration préalable à l'embauche, paiement de salaires et de frais non chiffrés, il sera jugé que la discrimination alléguée n'est pas avérée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif rejetant la demande de réintégration du salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M.

B... ne peut pas prétendre à la protection légale, en ce qu'il déboute M.

B... de sa demande tendant à dire qu'il a été victime de discrimination et de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

V... en sa qualité de liquidateur amiable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

V... en sa qualité de liquidateur amiable à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.