Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.790
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.790
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10367
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° V 17-28.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
G...
C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altran CIS, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.
C... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Condamne M.
C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
C... de ses demandes tendant à ce que la société Altran Technologie soit condamnée à lui régler la somme de 22.275, 74 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 2.227, 57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; aux motifs propres que : « la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce effectivement et selon les critères fixés par la convention applicable.
Il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui est attribuée de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions prévues par la convention collective applicable.
La classification attribuée contractuellement à M.