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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
19-22.256
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10822

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10822 F Pourvoi n° J 19-22.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société TCO Solar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-22.256 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TCO Solar, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TCO Solar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TCO Solar et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société TCO Solar PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces 19 et 20 de la société TCO Solar, d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel du 1er octobre 2012 et du 1er octobre 2013 en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TCO Solar à verser au salarié les sommes de 28 369 € à titre de rappel de salaire à temps complet, 2 836 € au titre des congés payés afférents, 7 500 € de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 247 € d'indemnité compensatrice de préavis, 824 € au titre des congés payés afférents, 1 053,78 € d'indemnité légale de licenciement, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel, d'AVOIR dit que la SARL TCO Solar devrait remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectificatif portant mention des sommes allouées judiciairement, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, et enfin, d'AVOIR condamné la société TCO Solar aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces 19 et 20 de la SARL TCO SOLAR M. [W] expose qu'étant en possession des conclusions et pièces de l'appelant depuis le 2 octobre 2018, la SARL TCO SOLAR a attendu le 7 février 2019, soit à deux jours de l'audience (fixée le 11 février 2019) pour prendre des écritures d'intimé contenant un appel incident et pour communiquer pour la première fois deux pièces (19 et 20) qu'il qualifie de plus que douteuses et pour lesquelles il émet les plus vives réserves.

Compte-tenu de la date d'audience et de leur communication tardive, M. [W] demande le rejet de ces deux pièces nouvelles, seules devant être retenues les pièces 1 à 18 produites par la SARL TCO SOLAR.

La SARL TCO SOLAR a communiqué le 7 février 2019, soit quatre jours avant l'audience du 11 février 2019, deux nouvelles pièces (19 et 20), à savoir le courrier de renouvellement de la période d'essai du 27 janvier 2014 et le courrier de rupture de la relation du travail du 16 mai 2014 dont les contenus sont différents de ceux des exemplaires qu'elle avait précédemment produits et qui étaient par ailleurs conformes aux exemplaires produits par le salarié.

M. [W] n'a pas disposé d'un temps utile pour répondre et organiser sa défense.

Ainsi, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient d'écarter ces pièces des débats. « Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet M. [W] fait valoir qu'il a été embauché sur la base d'un contrat de travail à temps partiel totalement irrégulier dès lors que la répartition de la durée du travail sur la semaine et dans le mois n'est pas mentionnée dans le contrat de travail; qu'il a été en conséquence, dans l'incapacité de connaître à l'avance son rythme de travail et d'organiser ses journées ou sa semaine de travail, demeurant ainsi à la disposition permanente de l'employeur; que la réalité d'un temps complet est démontrée par le paiement par la SARL TCO SOLAR d'heures supplémentaires impliquant nécessairement l'exécution de prestations de travail au-delà de la durée légale et maximale de travail; que la pièce produite par l'employeur intitulée 'calendrier d'activités d'octobre 2012 à novembre 2012" n'est pas un document nominatif, ne comporte pas l'en-tête de la société ni aucune signature du salarié; qu'il sollicite donc un rappel de salaire à hauteur de 28 369 €, outre les congés payés afférents.

La SARL TCO SOLAR conclut uniquement à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont débouté à bon droit M. [W] de sa demande de requalification. ***** L'article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.