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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699

Date
29/06/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
10-11.699
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Portée: Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que l'employeur avait licencié le salarié pendant la période d'arrêt de travail à la suite d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, décide que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, peu important le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
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  • Portée: Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Conclusion : Condamne la société Mondial Bijoux aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 20 novembre 2004
  2. Licenciement licenciée pour motif économique le 24 février 2005
  3. Saisine prud'homale a saisi le 4 août 2005 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 3 juillet 2006, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 1 date supplémentaire
  1. Entretien préalable entretien préalable, la salariée a été licenciée pour motif économique le 24 février 2005

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 20 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-42. 384), que Mme X..., engagée le 2 mai 1983 par la société Mondial Bijoux, occupait en dernier lieu le poste de " responsable comptabilité et suivi financier " ; qu'à la suite de difficultés économiques, l'employeur a engagé une procédure de licenciement collectif et a informé les salariés de la mise en oeuvre d'un plan social ; qu'au cours d'un entretien individuel le 19 novembre 2004 avec le nouveau directeur de la société, la salariée, apprenant qu'elle allait être licenciée pour motif économique, a eu un malaise entraînant un arrêt de travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'employeur le 4 février 2005 ; qu'après avoir été convoquée le jour même à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour motif économique le 24 février 2005 ; que sur recours de l'intéressée en date du 21 février, la caisse primaire a annulé sa précédente notification de refus et a pris en charge l'accident du 19 novembre 2004 au titre de la législation professionnelle par décision du 20 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions combinées des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qui sanctionnent par une nullité le licenciement d'un salarié prononcé en période de suspension du contrat résultant d'un accident ou d'une maladie professionnels, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ne s'appliquent pas si, à la date du licenciement, l'employeur n'a pas connaissance du recours exercé par le salarié contre la décision de la caisse d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ; que pour dire le licenciement de Mme X... nul, la cour d'appel a affirmé qu'un tel principe aboutissait à " priver la victime de l'accident du travail de la protection à laquelle elle était en droit de prétendre durant l'instruction de son dossier relatif à un tel accident ", et que l'employeur qui n'attendait pas que la décision de refus de prise en charge soit définitive, agissait avec précipitation ; qu'en l'espèce, bien qu'il ait été " évident " que " la société Mondial Bijoux n'a vait pas été informée par Mme X... de sa décision de former un recours contre la décision de refus " de prise en charge au titre des accidents et maladie professionnels, elle savait néanmoins, lorsqu'elle avait licencié Mme X... le 21 février 2005, que la salariée pouvait encore contester la décision de refus de prise en charge, et qu'au demeurant la caisse d'assurance maladie avait finalement décidé d'une telle prise en charge le 20 juin 2005 ; qu'il ressort de ces motifs que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas connaissance du recours intenté par la salariée lorsqu'il a procédé au licenciement ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, elle a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer même que la cour d'appel n'ait pas considéré qu'au moment du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance du recours intenté par Mme X..., elle aurait, en refusant de rechercher si tel était le cas, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ que si le caractère précipité d'un licenciement peut justifier une indemnisation du salarié, il n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité ; que dès lors en retenant, par motifs propres et éventuellement adoptés, que la nullité du licenciement était justifiée par la " précipitation " et l'absence de " précaution " dont aurait fait preuve l'employeur au moment de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en outre, même si les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail avaient été applicables, il revenait aux juges du fond de rechercher s'il n'était pas impossible de maintenir le contrat de la salariée pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; que sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondial Bijoux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Mondial Bijoux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était nul et d'avoir condamné l'exposante à payer à la salariée les sommes de 35289 euros à titre de dommages et intérêts, de 8355 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 835, 50 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Marie-Thérèse X... née Z..., engagée par la société Mondial Bijoux au service comptabilité dans lequel elle occupait depuis le 30 septembre 2002 le poste de responsable de la comptabilité et du suivi financier, a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 24 février 2005 après convocation en date du 4 février 2005 à un entretien préalable fixé au 15 février 2005 auquel la salariée n'a pu se présenter en raison de son état de santé.

Mme X... a en effet été victime le 19 novembre 2004 de troubles amnésiques majeurs faisant suite à un choc émotionnel avec désorientation temporospatiale ainsi que l'a mentionné le médecin appelé en urgence sur le lieu de travail, la salariée venant d'apprendre lors d'un entretien individuel avec le nouveau directeur de la société en poste depuis le 1er octobre 2004 qu'elle allait être licenciée pour motif économique.

Mme X... n'a toutefois pas été licenciée en même temps que les sept autres salariés visés dans le projet de licenciement collectif pour motif économique, lesquels ont été licenciés le 17 décembre 2004, une demande de reconnaissance d'accident de travail ayant en effet été adressée le 23 novembre 2004 par l'employeur, avec les réserves de celui-ci, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire qui, dans un premier temps, a refusé le 2 février 2005 de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels mais qui, à la suite de la saisine par Mme X... le 21 février 2005 de la commission de recours amiable de ladite caisse, a finalement décidé le 20 juin 2005 de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle après la décision favorable de la commission de recours amiable.

La société Mondial Bijoux, informée par la caisse primaire du refus de prise en charge selon lettre datée du 2 février 2005 à laquelle était jointe la copie de la notification adressée à la salariée, a, dès la réception de cette lettre le 4 février 2005, initié la procédure de licenciement nour motif économique annoncée en novembre 2004 à Mme X....

Cette dernière a saisi le 4 août 2005 le conseil de prud'hommes de Maçon aux fins de voir juger, à titre principal, que son licenciement est nul sur le fondement de l'article L. 122. 32. 2 du code du travail, au motif que la décision définitive de la caisse primaire d'assurance maladie relative à l'admission de l'accident au titre de la législation professionnelle n'était pas intervenue à la date de notification.

La société Mondial Bijoux s'est opposée aux demandes de Mme X... en se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation et en soutenant que Mme X... ne l'avait pas informée de son recours à l'encontre de la décision de refus de la caisse primaire avant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 février 2005 ; elle a d'autre part sollicité le remboursement de la somme de 16 925, 83 euros au titre d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement.

Par jugement en date du 3 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de Maçon a considéré que la société Mondial Bijoux avait agi avec précipitation sans prendre la moindre précaution eu égard à l'état de santé de sa salariée alors qu'elle avait été informée par la caisse primaire du refus et du courrier portant la mention du délai de recours de deux mois.

Le conseil de prud'hommes a donc dit que le licenciement de Mme X... était nul et a condamné la société Mondial Bijoux à payer à la salariée la somme de 35 289 euros au titre de la nullité de licenciement, celle de 1595 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt en accident du travail du 20 novembre 2004 au 24 février 2005 et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant la demande de remboursement, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme X... avait perçu une indemnité de licenciement de 31 432 euros alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 22 384 euros, et que la salariée ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une libéralité de l'employeur ; Mme X... a donc été condamnée à rembourser la somme de 9048 euros au titre du trop-perçu ensuite du calcul erroné de l'indemnité de licenciement.

Sur appel de Mme X..., la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 15 mars 2007, a confirmé le jugement en ce qui concerne la nullité du licenciement au motif qu'en ayant licencié la salariée alors que le délai du recours contre la décision de refus de prise en charge du 2 février 2005 n'était pas expiré, l'employeur qui n'a pas attendu pour vérifier le caractère définitif de la notification, a procédé à un licenciement en violation des dispositions de l'article L. 122. 32. 2 du code du travail.

La cour d'appel a également confirmé le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, soit 35 289 euros, ajouté les sommes de 8355 euros net à titre d'indemnité compen…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2011
Numéro d'affaire
10-11.699
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01525
Résumé source

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que l'employeur avait licencié le salarié pendant la période d'arrêt de travail à la suite d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, décide que le licenciement est in…