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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470

Date
29/01/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-23.470
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: L'association ADAPEI de l'Orne, dont le siège est [.], a formé le pourvoi n° G 18-23.470 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Caen les 8 décembre 2017 (1re chambre sociale) et 17 mai 2018 (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: L'appelant qui n'a pas conclu devant la cour d'appel statuant sur déféré ne peut contester pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence de la force majeure invoquée par l'intimée et retenue par la cour d'appel pour déclarer recevables les conclusions de celle-ci.
  • Faits: G. à 322 contrats à durée déterminée entre le 23 décembre 2010 et le 30 juin 2015, soit pendant près de 5 années, principalement pour assurer le remplacement de salariés absents, désignés par leur nom et leur fonction; que si le recours successif à des contrat à durée déterminée de remplacement n'est pas illicite en soi, quand on ajoute le cas de Mme O.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ADAPEI de l'Orne et la condamne à payer à Mme G. la somme de 600 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incident technique ayant affecté la synchronisation du serveur de l'avocat avec le site du Conseil National des Barreaux et empêc…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° G 18-23.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 L'association ADAPEI de l'Orne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.470 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Caen les 8 décembre 2017 (1re chambre sociale) et 17 mai 2018 (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O...

G..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de l'Orne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 décembre 2017 et 17 mai 2018), Mme G... a conclu avec l'association ADAPEI de l'Orne, entre le 23 décembre 2010 et le 30 juin 2015, trois cent vingt-deux contrats à durée déterminée successifs de remplacement ou pour surcroît d'activité, pour exercer les fonctions correspondant au poste d'aide-soignant ou à celui d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée La source. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt du 8 décembre 2017, rendu sur déféré, de déclarer recevables les conclusions de la salariée signifiées le 12 avril 2017, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, étant précisé que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce il est constant que l'appelant a notifié ses conclusions le 2 février 2017 si bien que l'intimée devait conclure au plus tard le 2 avril 2017 ; que pour admettre la force majeure justifiant le dépôt tardif des conclusions de l'intimée le 14 avril 2017, la cour d'appel a relevé que l'avocat de Mme G... versait aux débats une attestation datée du 10 avril 2017 de la société Buroclic attestant d'un incident technique ayant affecté la synchronisation du serveur de l'avocat avec le site du Conseil National des Barreaux et empêché l'envoi des messages, le 31 mars 2017 (soit dans le délai de deux mois pour conclure) ; que la cour d'appel relève également que l'avocat justifie avoir adressé ses conclusions dès que l'incident a été réparé par des mises à jour ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de caractériser la force majeure ayant interdit de déposer les conclusions de l'intimée dans le délai requis, faute notamment de relever le moindre élément qui aurait pu prouver l'impossibilité d'établir des conclusions sur support papier et de les remettre au greffe au plus tard le 2 avril 2017 quand l'incident informatique était survenu dès le 31 mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 909 et 930-1 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 4.

L'appelant qui n'a pas conclu devant la cour d'appel statuant sur déféré ne peut contester pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence de la force majeure invoquée par l'intimée et retenue par la cour d'appel pour déclarer recevables les conclusions de celle-ci. 5.

Il s'ensuit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt du 17 mai 2018 de requalifier les différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est licite le recours systématique et fréquents à des contrats à durée déterminée successifs avec la même salariée pour faire face aux absences d'un ou plusieurs salariés permanents si les contrats à durée déterminée sont en eux-mêmes formellement réguliers, distincts et autonomes ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2020
Numéro d'affaire
18-23.470
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00126
Résumé source

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° G 18-23.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 L'association ADAPEI de l'Orne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.470 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Caen les 8 décembre 2017 (1re chambre sociale) et 17 mai 2018 (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O... G..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP G…