Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-21.862
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Négociation collective / NAO • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-21.862
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00116
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Résumé
Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 116 FS-P+B Pourvoi n° K 18-21.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 Mme Q...
R...
M..., domiciliée [...], M.
B...
M..., pour Mme Q...
M... [...], a formé le pourvoi n° K 18-21.862 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La société Marionnaud Lafayette a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R...
M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Marionnaud Lafayette, et l'avis écrit de Mme Rémery, avocat général, développé oralement lors de l'audience du 17 septembre 2019, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM.