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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.277

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2020
Numéro d'affaire
18-15.277
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10125

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° C 18-15.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 La société Mgs Sales & Marketing, anciennement Mgs promotion, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-15.277 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme R...

I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Mgs Sales & Marketing, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mgs Sales & Marketing aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mgs Sales & Marketing et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Mgs Sales & Marketing.

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION La société MGS Sales & Marketing fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2001 en contrat de travail à temps complet et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, en fixant la date au jour du prononcé du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et statuant sur la rupture, et dit que la résiliation judiciaire produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué de ce chef une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de rupture et condamné la société MGS Sales & Marketing à un rappel de salaires jusqu'à la date de la rupture, outre des frais irrépétibles et les dépens.

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des pièces produites que Mme R...

I... a été engagée en qualité d'hôtesse de vente par la société MGS promotion suivant contrat du 27 février 2001 « ( ) pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du contrat de travail à temps partiel(...) », qui prévoit en son article 13 sa suspension entre chaque mission commerciale, ne fait référence à aucune disposition légale le réglementant et ne comporte aucune précision sur le temps de travail et les horaires de la salariée ; Attendu que la suspension de la relation de travail entre les missions commerciales prévue par l'article 13 du contrat de travail, conduisent de fait à assimiler celui-ci à un contrat de travail intermittent alors prévu par la loi du 19 janvier 2000 (anciens articles L212-4-12 et suivants du code du travail) auquel la société MGS promotion ne pouvait cependant avoir recours en l'absence non discutée d'accord collectif l'autorisant dans sa branche d'activité ; que le contrat de travail du 27 février 2001 doit dès lors être tenu pour irrégulier dès lors que les règles du contrat intermittent ne lui sont pas applicables et qu'il ne respecte pas, non plus, celles relatives à la détermination du temps de travail dans le cadre du contrat à temps partiel ; qu'il conviendra en conséquence, de confirmer la décision déférée ayant prononcé sa requalification en un contrat à temps complet, la salariée étant imprévisiblement placée, quand bien-même pouvait-elle refuser les missions, sous l'entière dépendance de l'employeur disposant du pouvoir de les proposer; Attendu qu'il n'est pas contesté que la société MGS promotion a cessé de fournir tout travail à Mme R...

I... depuis l'année 2005, ce qui constitue un manquement indiscutable à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts et dont la date sera fixée au jour de la décision prud'homale ayant constaté la rupture de la relation de travail soit le 23 mai 2013 ; Attendu que la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ouvre droit à la rémunération correspondante pour la période du 13 janvier 2004 au 23 mai 2013 soit, selon les pièces et décomptes figurant au dossier (pièces 19 et 22 de la salariée) et compte tenu des salaires réglés sur la période, la somme de 137 208,71, €, outre les congés payés afférents ; Attendu que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera alloué à Mme R...

I..., ayant plus de 2 ans d'ancienneté au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, compte tenu du salaire qu'elle a perdu (salaire temps complet de 1 293,5I € au mois de mai 2013) et en l'absence de pièce produite relative à sa situation professionnelle et financière, une indemnité de licenciement abusif fixée à 8 000 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail, outre une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 587,02 € (2 mois x 1 293,51 € ) et une indemnité légale de licenciement fixée à 2 975,05 € (1 293,51 €/5 x l0 ans + 1 293,51 €. x 2/15 x 2 ans et 3 mois) ; Attendu qu'il sera enjoint, sans qu'il y ait lieu à astreinte, à la société MGS sales & marketing de délivrer à Mme R...