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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/2009
Numéro d'affaire
07-42.294
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00768

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Cédric X..., engagé le 24 janvier 2002 par la société Y…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Cédric X..., engagé le 24 janvier 2002 par la société Yvroud europénne des fluides en qualité de plombier, a été licencié pour faute lourde le 13 janvier 2005 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Yvroud européenne des fluides fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que même en l'absence de toute intention de nuire, la faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, est celle d'une exceptionnelle gravité que le salarié commet consciemment et sans raison valable en faisant courir à autrui un risque inadmissible, qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il ressort des constatations auxquelles les juridictions de fond ont procédées que M.

Cédric X..., alors qu'il se trouvait en état d'ébriété au sortir d'un dîner, a agressé son collègue de travail, M.

Y..., qui était chargé par son employeur de le raccompagner à son hôtel, à bord d'un véhicule qu'il avait mis à sa disposition, qu'il en a pris le volant au mépris des consignes de sécurité, après en avoir expulsé M.

Y..., et qu'il a enfin causé un accident de la circulation provoquant la mort d'une mère de famille et blessant trois autres personnes ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute lourde, que la condamnation pénale de M.

Cédric X... pour homicide et blessure involontaire ne révèle pas qu'il ait agi dans le dessein de nuire à son employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M.

Cédric X... n'avait pas nécessairement conscience des risques inadmissibles qu'il faisait courir aux tiers comme à lui-même par des violences d'une extrême gravité, pour avoir violé délibérément les consignes de sécurité énoncées par l'employeur, en prenant la route en état d'ébriété à bord du véhicule de l'entreprise, après avoir agressé celui qui devait le reconduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ; Mais attendu que la faute lourde suppose l'intention de nuire et qu'ayant constaté que cette intention faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.

Cédric X..., qui était en état d'ébriété, avait agressé le salarié chargé par l'employeur de le reconduire à son hôtel et que, s'étant emparé du véhicule mis à la disposition de ce dernier, il avait provoqué un accident mortel de la circulation, ce dont il résultait qu'indépendamment du comportement de l'employeur, le maintien de M.

Cédric X... dans l'entreprise était impossible et que ses agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ; Déboute M.

Cédric X... de toutes ses demandes ; Condamne M.

Cédric X... aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Yvroud européenne des fluides Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute lourde que la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES avait notifié à M.

Cédric X..., le 13 janvier 2005, et D'AVOIR condamné la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES à payer à M.

X..., diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés correspondants et en remboursement de la mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de fait soumis au débat contradictoire que le 15 décembre 2004, M Z..., responsable du site de Thoiry de la société YVROUD, a convié le personnel de l'agence, en dehors des heures de travail, à un apéritif servi dans les locaux de celle-ci puis à un repas de fin d'année ; que le responsable a indiqué que cinq ou six salariés ne consommant jamais d'alcool avaient été désignés pour assurer le transport des autres, Ce qui a été confirmé par l'un d'eux, M.

Larbi Y..., chargé de conduire jusqu'au restaurant un véhicule Renault Trafic de l'entreprise dans lequel avait pris place notamment M.