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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
21-12.190
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10810

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvoi n° J 21-12.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Beauté services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.190 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Beauté services, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beauté services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beauté services et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Beauté services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [P] (par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2017, avec avis de réception signé le 27 novembre 2017), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L.

Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L.

Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20 8828 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 970 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 527,84 euros net au titre du solde de paie du mois de mars 2015, et d'AVOIR ordonné à la S.A.R.L.

Beauté Services de remettre à M. [P] les documents sociaux rectifiés, conformément à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur les demandes afférentes à la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Cette rupture produit les effets, si les faits invoqués la justifiaient, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul (notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral), soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et qu'il doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte.