Code du travail
Article L. 1221-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1221-8
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190
Cour de cassationplus de 5 ans après l'embauche litigieuse ; qu'en déduisant la caractérisation du délit de travail dissimulé de la seule absence de production de ces avis de réception par la société, tandis que l'employeur n'était pas légalement tenu de conserver l'accusé de réception de la DPAE après l'accomplissement de la DADS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-8 et L. 8221-5 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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