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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
20-22.442
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01049

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.

PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° H 20-22.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.442 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [Y], veuve [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Mme [Y] a formé un pourvoi contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M.

Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2020), M. [I] a engagé M. [N] et Mme [Y] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux. 2.

Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire et à lui remettre, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation Pôle emploi rectifiée, alors « qu'en déduisant de la seule référence, dans le contrat de travail, à la nécessité de prévenir M. [I] en cas d'absence de plus de 24 heures, que Mme [Y] était à sa disposition permanente, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.

Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.