Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.441
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01048
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.
PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° F 20-22.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.441 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
M. [S] a formé un pourvoi contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M.
Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 1er octobre 2020), M. [J] a engagé M. [S] et Mme [M] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux. 2.
Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et M. [S] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire et à lui remettre dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation Pôle emploi rectifiée, alors « qu'en déduisant de la seule référence, dans le contrat de travail, à la nécessité de prévenir M. [J] en cas d'absence de plus de 24 heures, que M. [S] était à sa disposition permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.
Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.