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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
10-12.143
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01836

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Faculté des métiers de l'Essonne du désistement du troisième moyen de son pour…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Faculté des métiers de l'Essonne du désistement du troisième moyen de son pourvoi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que Mme X... a été chargée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne de dispenser à partir du 27 février 2002 une formation en langue anglaise, en tant que "formateur vacataire" et en exécution de contrats successifs conclus pour une durée déterminée, le dernier contrat portant sur la période du 8 septembre 2004 au 19 février 2005 ; que le 24 novembre 2004, la chambre de commerce a informé Mme X... du transfert de son activité de formation continue à l'association Faculté des métiers de l'Essonne (l'association), au 1er janvier suivant ; que l'activité de Mme X... s'est poursuivie à compter de cette date avec l'association, en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs, jusqu'au mois de décembre 2006 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'association, pour obtenir la requalification de son contrat, depuis l'origine, en contrat à durée indéterminée et le paiement à ce titre de diverses sommes ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats successifs en contrat à durée indéterminée, depuis le 27 février 2002, et de la condamner à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'Etat, dont les agents, y compris non statutaires, qui sont affectés à un service public administratif ont la qualité d'agents publics ; que tel est le cas d'un enseignant vacataire participant à l'exécution du service public de la formation professionnelle continue, qui a un caractère administratif ; qu'en affirmant, pour se reconnaître à tort compétente pour connaître des relations entre Mme X... et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, que la formation continue dispensée par cette dernière constituait une activité commerciale, et que les agents y affectés étaient partant des salariés soumis au droit commun du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ; 2°/ que les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que de tels services n'ont par exception un caractère industriel et commercial qu'à la condition que, cumulativement, ils s'apparentent pleinement à une entreprise privée aux trois points de vue de leur objet, de l'origine de leurs ressources et de leurs modalités de fonctionnement ; qu'en considérant que la formation continue dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne constituait une activité commerciale, aux motifs, insuffisants et inopérants, que ces prestations étaient fournies contre rémunération, et que la chambre avait en la matière le comportement d'un centre de formation continue de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ; 3°/ qu'une personne morale de droit privé peut gérer un service public à caractère administratif ; qu'en relevant, pour considérer que la formation continue dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne était une activité commerciale, qu'elle avait par la suite transféré cette branche d'activité à la Faculté des métiers, organisme de droit privé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ; 4°/ que les articles 49-5 et 49-6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoient que ces dernières peuvent recourir à des contrats de vacation pour pourvoir les postes d'enseignement dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'études de langues qu'elles gèrent, en complément d'éventuels enseignants permanents ; que ces vacataires ont alors le statut d'agents publics non statutaires ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en engageant Mme X... du 17 février 2002 au 1er janvier 2005 en tant que formatrice vacataire pour son service de formation professionnelle continue, n'avait fait qu'appliquer les articles 49-5 et 49-6 de son statut ; qu'en jugeant pour retenir qu'elle était compétente pour connaître des contrats de vacation qui avaient été conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et Mme X... du 17 février 2002 au 1er janvier 2005, que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne s'appliquait pas à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; 5°/ que les contrats conclus entre les personnes morales de droit public et leurs agents, comportant une clause exorbitante du droit commun, sont des contrats administratifs, dont la connaissance ressortit à la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir que les contrats de vacations qui avaient été conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et Mme X... mentionnaient expressément que les dispositions du code du travail en matière de contrat à durée déterminée ne s'appliquaient pas aux chambres de commerce et d'industrie et ne régissaient donc pas ces contrats ; qu'il s'en évinçait en toute hypothèse que les parties s'étaient clairement situées hors du champ d'application du droit privé, ce qui conférait au contrat, conclu entre une personne publique et l'un de ses agents, la nature de contrat administratif ; qu'en retenant pourtant sa compétence pour connaître de la relation résultant des contrats comportant une telle clause, quand celle-ci, exorbitante du droit commun, conférait à ces contrats la nature de contrats administratifs relevant du seul juge administratif, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 6°/ que le contrat conclu entre une chambre de commerce et d'industrie et un agent vacataire affecté au service public administratif de la formation professionnelle continue géré par la chambre, est un contrat administratif auquel ne s'applique pas le droit commun du travail ; qu'en l'espèce, en requalifiant la relation de travail liant Mme X... à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne dans le cadre de contrats de vacation conclus en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en appliquant à ces contrats les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée de droit privé, qui leur étaient pourtant inapplicables, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 7°/ que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen en ce que l'arrêt a jugé que Mme X... avait la qualité de salarié de droit privé pour la période du 17 février 2002 au 1er janvier 2005 au cours de laquelle elle a conclu avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne des contrats de vacation, quand elle avait en réalité au cours de cette période le statut d'agent public non statutaire, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Mme X... a été automatiquement transféré le 1er juin 2005 de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la Faculté des métiers de l'Essonne en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 8°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ne s'applique qu'aux salariés de droit privé protégés par le code du travail, et non aux agents de droit public ; qu'en l'espèce, en retenant un transfert de plein droit du contrat de travail de Mme X... avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la Faculté des métiers de l'Essonne, au motif erroné que Mme X... aurait eu la qualité de salariée de droit privé liée à la Chambre de commerce et d'industrie par un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, quand elle avait en réalité la qualité, dans sa relation avec la Chambre de commerce et d'industrie, d'agent public non statutaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 9°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'il s'ensuit que le transfert d'une activité ne saurait à elle seule caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que dans ses conclusions, Mme X... se bornait, de manière inopérante, à faire état du simple transfert d'une activité ; 10°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir le transfert du contrat, qu'il y avait eu au-delà de la transmission de l'activité, transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels ou incorporels et de moyens en permettant l'exploitation, sans aucunement indiquer quelles personnes ni quels éléments corporels ou incorporels, ou encore quels moyens auraient été transférés le 1er juin 2005 de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la Faculté des métiers de l'Essonne, ni d'où elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le service dont relevait Mme X... avait pour objet une activité d'enseignement destinée au personnel d'entreprises privées, que ses ressources provenaient de la rémunération versée par ces entreprises en contrepartie de la prestation fournie et que ses modalités de fonctionnement n'étaient pas différentes de celles d'un centre de formation continue pour adulte de droit privé, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que ce service particulier revêtait un caractère industriel et commercial et qu'elle était à ce titre compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat de travail depuis son origine ; Attendu ensuite que le statut du pe…