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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.451

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-21.451
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01697

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1697 F-D Pourvoi n° T 17-21.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Ceciaa, dont le siège est [...] , 2°/ la société Ascier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme Sarah A... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Ceciaa et Ascier, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de chargée de mission signalétique et accessibilité bâtiment à compter du 11 juin 2007 par la société Ceciaa, s'est vu proposer en juin 2013, un poste de chef de projet accessibilité, en raison de la restructuration du service accessibilité impliquant un nouvel employeur, la société Ascier ; que la salariée a refusé cette proposition en juillet 2013 ; qu'elle a été en congé maternité puis en arrêt maladie à compter de septembre 2013 ; que par lettre du 31 décembre 2013, la société Ceciaa a informé la salariée de la cession de son activité « accessibilité » à la société Ascier impliquant le transfert de son contrat de travail ; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société Ascier à payer à la salariée une somme à titre indemnitaire pour le préjudice financier du fait du défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas entrepris de diligences afin de mettre en place une visite médicale de reprise tout en délivrant des bulletins de salaire à la salariée visant des absences injustifiées sans rémunération ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la salariée, à l'issue de son arrêt de travail, avait effectivement repris son travail ou manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ceciaa et Ascier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ascier à verser à Mme Y... la somme de 15 962,46 euros à titre indemnitaire pour le préjudice financier du fait du défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, d'AVOIR dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 et que les condamnation au paiement de créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Ascier aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la relation de travail L'irrecevabilité à agir de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail soulevée par les deux sociétés intimées nécessite au préalable d'identifier l'employeur de Mme Y..., celle-ci contestant pour sa part l'existence du transfert de son contrat de travail au profit de la société ASCIER et ayant introduit dans ce cadre une action devant le conseil de Prud'homme sans qu'il ne puisse en être déduit sa reconnaissance de la qualité d'employeur de la société ASCIER au contraire contestée.

Sur ce point, il ressort des pièces produites que MME Y... a été embauchée par la société CECIAA en qualité de chargée de mission 'signalétique et accessibilité bâtiment' à compter du 11 juin 2007, le contrat étant régi par les dispositions de la convention collective commerce de gros, sa rémunération mensuelle brute étant fixée au montant de 2135,98 euros par avenant du 4 avril 2008.

Les pièces communiquées justifient que par lettres du 5 juin puis du 13 juin 2013, la société CECIAA lui a proposé une modification de son contrat de travail en faisant état de ce que ses prestations étaient désormais gérées par la société ASCIER, 'son nouvel employeur', un poste de chef de projet accessibilité correspondant à la qualification cadre de niveau IV, échelon 4.5 et coefficient 510 de la convention collective négoce et prestations de services domaine médicaux techniques lui étant proposé, situé à [...] (77) moyennant une rémunération brute annuelle de 31 924,92 euros outre primes.

La lettre du 12 juillet 2013 de la salariée justifie de son refus de la modification de son contrat.

La société CECIAA et la société ASCIER lui opposent désormais la lettre du 31 décembre 2013 aux termes de laquelle la société CECIAA informe l'intéressée de ce qu'elle a procédé à la cession de son activité accessibilité à la société ASCIER en date du 31 décembre 2013 ce qui induit le transfert de son contrat de travail à cette dernière société.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cet article s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise étant relevé qu'un tel transfert est effectif dans le cadre d'un transfert partiel d'activités dès lors que son objet a trait à une entité autonome bénéficiant d'une organisation et de personnels spécifiques.

Les extraits de registre du commerce et des sociétés produits justifient de l'activité de la société CECIAA, dont Jean B... est le président, à compter du 26 mai 1990, cette société exerçant une activité de commerce de gros et de détail de machines et de matériel informatique adaptés aux personnes handicapées visuelles, ainsi que de vente distribution marketing et réparation de produits électroniques destinés à l'usage des personnes ainsi handicapées, le siège de la société étant situé à Bagnolet depuis le 15 juin 2009.

Il est justifié par ailleurs de ce que la société ASCIER, dont B... est également le président, a commencé une activité le 1er avril 1998 de vente d'installation d'élévateurs et de tous matériels pour personnes à mobilité réduite et plus généralement d'installation de matériel destiné aux particuliers pour rendre les ERP accessibles.

Les intimées produisent aux débats un contrat de cession de fonds de commerce aux termes duquel La société CECIAA cède à La société ASCIER une partie de son fonds de commerce correspondant à son activité secondaire de vente et installation de matériel pour rendre les ERP accessibles comprenant notamment la marque et le catalogue ACCECIAA, l'intégralité des droits d'exploitation afférents outre un nom de domaine ce, moyennant un prix de 80 000 € correspondant à la valeur des éléments incorporels cédés.

Cette cession a été publiée à la Gazette du palais du 4 février 2014 et au BODACC le 21 février 2014.

Il est également produit aux débats un contrat de cession de la marque ACCECIAA en date du 31 décembre 2013 entre les deux intimées.