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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.719

Date
28/11/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-19.719
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé, par contrat à durée indéterminée, le 1er juillet 2012, en qualité d'ouvrier, coefficient 150, niveau I, position I, de la convention collective nationale du bâtiment, par M. Patrick Y., a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 26 septembre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. Y. la somme de 3 285,98 euros au titre du préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y., employeur, à payer à M. X., salarié, la somme de 15 024,31 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2011 au 26 septembre 2014, outre 1 502,13 € de congés payés afférents.
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  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. Y. la somme de 3 285,98 euros au titre du préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 26 septembre 2014
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1702 F-D Pourvoi n° K 17-19.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Yannick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Patrick Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé, par contrat à durée indéterminée, le 1er juillet 2012, en qualité d'ouvrier, coefficient 150, niveau I, position I, de la convention collective nationale du bâtiment, par M.

Patrick Y..., a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 26 septembre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le grief tiré de l'absence d'habilitation électrique du salarié, aucun des courriers adressés par le salarié ne faisant état de ce reproche et ce dernier n'ayant pas songé à en faire une cause de rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat et en ce qu'il l'a condamné à payer à M.

Y... la somme de 3 285,98 euros au titre du préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-19.719
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01702
Résumé source

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1702 F-D Pourvoi n° K 17-19.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Patrick Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de ca…