Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 15-25.654
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00508
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 508 FS-D Pourvoi n° V 15-25.654 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 508 FS-D Pourvoi n° V 15-25.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Alain X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.
X..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juillet 2015), que le 2 juillet 2007, M.
X... a été engagé en qualité de commercial par contrat à durée déterminée par la société Agiconseil, dont il était associé minoritaire ; qu'à l'échéance du terme de son contrat de travail, le 4 juillet 2008, il s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a été dispensé de recherche d'emploi en raison de son âge ; que le 24 septembre 2008, il est devenu gérant bénévole de ladite société ; qu'à la suite d'un contrôle, estimant que M.
X... avait effectué une déclaration inexacte de sa situation professionnelle en omettant de déclarer une activité bénévole, et après un entretien, Pôle emploi l'a informé par lettre du 2 mars 2011 que le versement de son allocation de retour à l'emploi était suspendu et que les sommes versées depuis le 24 septembre 2008 feraient l'objet d'une demande de répétition de l'indu, laquelle a été formée par lettre du 8 juin 2011 ; que contestant ces décisions, M.
X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rétablir M.
X... dans ses droits avec effet rétroactif au 1er mars 2011, et de lui régler les indemnités de chômage dues à compter de cette date, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors selon le moyen que le règlement d'assurance chômage, conclu en application de l'article L. 5422-20 du code du travail, donne compétence aux employeurs et aux travailleurs pour fixer les mesures d'application de dispositions légales relatives à ce régime, et confère aux institutions gestionnaires de ce régime, personnes morales de droit privé, un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées ; qu'en décidant qu'il n'était pas au pouvoir de Pôle emploi de suspendre le versement des allocations d'assurance chômage à M.
X... qui lui avait dissimulé qu'il avait recouvré une activité bénévole pour le compte de son ancien employeur, la société Agiconseil, dont il était devenu le gérant, après la cessation de son emploi, après avoir affirmé que l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage aurait dû saisir sans délai le préfet qui était seul autorisé à suspendre de manière temporaire ou définitive l'allocation versée à M.
X..., dans le respect d'une procédure contradictoire et susceptible de recours, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil et l'article L. 5422-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 5426-2, R. 5412-1 et R. 5426-3 du code du travail, que seul le préfet est habilité à supprimer le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail, de manière temporaire ou définitive, ou en réduire le montant, en cas de manquements visés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail et en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, et ce suivant la procédure prévue aux dispositions des articles R. 5426-6 et suivants du même code ; Et attendu, qu'après avoir constaté qu'à l'issue d'un contrôle, pôle emploi reprochait à M.
X... de ne pas avoir déclaré qu'il était devenu gérant bénévole de société le 24 septembre 2008, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que si pôle emploi pouvait en cas de manquement radier l'allocataire de la liste des demandeurs d'emploi, le Préfet était seul autorisé à suspendre, de manière temporaire ou définitive, son allocation dans le respect d'une procédure contradictoire et susceptible de recours ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle Emploi et le condamne à payer à M.