Code du travail
Article R. 5426-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5426-6
Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1.
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5426-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654
Cour de cassation5421-1 du code du travail, de manière temporaire ou définitive, ou en réduire le montant, en cas de manquements visés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail et en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, et ce suivant la procédure prévue aux dispositions des articles R. 5426-6 et suivants du même code ; Et attendu, qu'après avoir constaté qu'à l'issue d'un contrôle, pôle emploi reprochait à M. X...
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