Code du travail
Article R. 5426-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5426-3
Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 , de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : 1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1 , il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ; 2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ; 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2 , en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5426-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654
Cour de cassationtemporaire ou définitive l'allocation versée à M. X..., dans le respect d'une procédure contradictoire et susceptible de recours, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil et l'article L. 5422-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 5426-2, R. 5412-1 et R. 5426-3 du code du travail, que seul le préfet est habilité à supprimer le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail, de manière temporaire ou définitive, ou en réduire le montant, en cas de manquements visés aux articles L. 5412-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée
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Source et précautions
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