Code du travail
Article L. 5426-8-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5426-8-1
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5426-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.862
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formulée par Mme [H] au titre de régularisations abusives pratiquées par Pôle Emploi en retenant que la cour d'appel, dans son arrêt du 25 novembre 2014, avait statué sur la validité de ces régularisations. Il convient de préciser à ce titre que Mme [H] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.5426-8-1 du code du travail en considérant que les retenues opérées par Pôle Emploi ne pouvaient se faire que si elle ne contestait pas le caractère indu des sommes qui lui ont été versées puisque ces dispositions sont issues de la loi du 28 décembre 2011 et que les retenues ont été opérées entre juin 2009 et octobre 2010 au titre de trop perçus antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654
Cour de cassationcivil et l'article L 5422-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté POLE EMPLOI de la demande qu'il avait formée afin que M. X...
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