Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 15-21.372
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00509
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi M.
FROUIN, président Arrêt n° 509 FS-P+B Pourvoi n° R 15-21.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Al Babtain France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Al Babtain France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Diagoris, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la direction de la société Al Babtain France a présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 juin 2014, un projet de restructuration de l'entreprise prévoyant la suppression de 192 emplois et un projet de licenciement économique collectif ; que désignée par le comité d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail alors applicable, la société d'expertise-comptable Diagoris a rendu un rapport en septembre 2014 sur ce projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) élaboré par l'employeur ; que l'autorité administrative ayant refusé le 14 novembre 2014 d'homologuer le document unilatéral relatif à la mise en oeuvre des licenciements et au contenu du PSE, la direction de la société Al Babtain France a présenté au comité d'entreprise un nouveau projet relatif à la restructuration et aux mesures d'accompagnement social lors de la réunion du 4 décembre 2014, au cours de laquelle ce dernier a de nouveau désigné la société Diagoris pour examiner le projet modifié ; que l'employeur s'est opposé à la communication des pièces sollicitées par l'expert-comptable le 8 décembre 2014 et le comité d'entreprise a refusé de donner un avis sur les nouveaux projets lors de la réunion du 5 janvier 2015 ne disposant pas du rapport de son expert ; que le 21 janvier 2015, la société Diagoris a saisi un tribunal de grande instance suivant la procédure d'assignation à jour fixe, afin d'obtenir de l'employeur les documents d'information sollicités pour réaliser sa mission ; que dans le même temps la société Al Babtain a poursuivi son projet de restructuration et l'autorité administrative a homologué le 28 janvier 2015 le nouveau document unilatéral présenté par l'employeur ; que par jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en Champagne, confirmé par arrêt du 29 octobre 2015 de la cour d'administrative d'appel de Nancy, a été rejetée la demande du comité d'entreprise d'annulation de cette décision d'homologation ; Attendu que pour déclarer « recevable » la demande de la société Diagoris et ordonner à la société Al Babtain France de lui communiquer diverses pièces sous astreinte, l'arrêt retient que seule est contestée la question de la communication de pièces et non la désignation de l'expert comptable, que l'expert-comptable n'est pas visé par l'article L. 1233-57-5 du code du travail pour saisir l'autorité administrative d'une demande d'injonction, ni par l'article L. 1235-7-1 du même code pour exercer un recours auprès des juridictions administratives après la décision d'homologation de l'autorité administrative, qu'ainsi, si la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a dépossédé l'ordre judiciaire de sa compétence au profit de l'ordre administratif pour tout ce qui a trait à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, elle n'a pas pour autant privé l'expert comptable qui, désigné en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'exercice de sa mission et de la possibilité de saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces ; Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs est adressée à l'autorité administrative, et que les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la juridiction de l'ordre judiciaire n'était pas compétente pour statuer sur la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que le recours de la société Diagoris n'a pas été présenté dans des conditions constitutives d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de la société Diagoris recevable, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de communication de pièces de la société Diagoris ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ; Déboute la société Al Babtain de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile présentées devant la cour d'appel ; Condamne la société Diagoris aux dépens, y compris ceux exposés devant les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diagoris et la condamne à payer à la société Al Babtain France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Al Babtain France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 13 février 2015 en toutes ses dispositions puis, statuant à nouveau, d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation du caractère de l'urgence invoqué par la société Al Babtain France, ordonné à la société Al Babtain France de communiquer à la société Diagoris les pièces telles que visées à la lettre de mission du 8 décembre 2014 visée dans l'assignation et à la pièce n° 7, sous astreinte journalière de 100 euros par pièce non communiquée à compter de 7 jours suivant le présent arrêt et débouté la société Al Babtain France de sa demande de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'est contestée la question de la communication de pièces et non la désignation de l'expert-comptable ; qu'en application de l'article L. 2323-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix notamment lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30 est mise en oeuvre ; que l'expert-comptable ainsi désigné dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à sa mission et a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces ; que le refus de l'employeur de fournir à l'expert-comptable les renseignements et pièces qui lui sont nécessaires constituant un trouble manifestement illicite ; que la première demande d'homologation du document unilatéral relatif au projet de licenciement donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde et de l'emploi de l'entreprise Al Babtain a été refusée le 14 novembre 2014 ; que la DIRECCTE a considéré que le document unilatéral n'était pas conforme aux dispositions législatives notamment aux dispositions du 3° de l'article L.1233-24-2 du code du travail et aux stipulations conventionnelles ; que les procédures d'information / consultation du CHSCT et du comité d'entreprise étaient irrégulières et que les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi ne répondaient pas aux exigences des articles L. 1233-61 et 62 du code du travail ; que l'administration a décidé qu'il appartenait à l'entreprise de présenter le cas échéant une nouvelle demande, après y avoir apporté les modifications nécessaires, repris la procédure au moment où les irrégularités avaient été commises et consulté le comité d'entreprise ; que cette reprise de procédure après modification du projet est visée à l'article L. 1233-57-7 du code du travail qui dispose qu'"en cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité" ; qu'ainsi, si la société Al Babtain a repris la procédure initiale, elle a apporté des modifications au document unilatéral et devait donc requérir l'avis du comité d'entreprise sur ce projet modifié comme l'y avait invitée l'administration et comme l'exige l'article L. 1233-57-7 du code du travail, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que le comité d'entreprise avait donc, en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, le droit de se faire assister par un expert-comptable de son choix aux fins de pouvoir donner un avis éclairé sur le projet modifié ; qu'il convient de souligner que le comité d'entreprise a, aux termes du procès-verbal de réunion du 6 janvier 2013, considéré qu'il n'était pas en mesure de rendre un avis éclairé ; que la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 dispose qu'avant l'homologation de plan social pour remploi, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent saisir la DIRECCTE d'une demande d'injonction (article L. 1233-67-4 du code du travail) ; qu'aucune mention n'est relative à la possibilité pour l'expert-comptable de saisir la DIRECTE à cette fin ; qu'après homologation du PSE, l'article L. 1235-7-1 du code du travail regroupe devant la juridiction administrative les contentieux relatifs, en disposant que : "l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 123,9-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collecti…