Code du travail
Article L. 1233-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-35
L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601
Cour de cassationle délai maximum de 22 jours prévu par la loi entre la première et la seconde réunion du comité d'établissement n'a pas été respecté et qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris a jugé incomplète et non loyale la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise. Toutefois le délai invoqué, comme tous ceux qui sont fixés par l'article L.1233-35 du code du travail, a été imposé au bénéfice de l'employeur avant d'éviter une dérive de la durée des procédures. En outre, l'exigence par le cabinet Diagoris en qualité de mandataire du comité d'établissement relative à la communication de documents dont certains qu'elle n'était pas en droit d'exiger est pour partie à l'origine de ce retard dont les appelants ne sauraient dès lors se prévaloir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609
Cour de cassationLes articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.193
Cour de cassation1233-62 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement de la société Ethicon de sa demande tendant à voir suspendre la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Ethicon ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125
Cour de cassationmaximal de 22 jours prévu par la loi entre la première et la seconde réunion du comité d'établissement n'a pas été respecté et qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris a jugé incomplète et non loyale la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise ; que toutefois, le délai invoqué, comme tous ceux qui sont fixés par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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