Code du travail

Article L. 1233-35 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-35

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601

Cour de cassation

le délai maximum de 22 jours prévu par la loi entre la première et la seconde réunion du comité d'établissement n'a pas été respecté et qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris a jugé incomplète et non loyale la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise. Toutefois le délai invoqué, comme tous ceux qui sont fixés par l'article L.1233-35 du code du travail, a été imposé au bénéfice de l'employeur avant d'éviter une dérive de la durée des procédures. En outre, l'exigence par le cabinet Diagoris en qualité de mandataire du comité d'établissement relative à la communication de documents dont certains qu'elle n'était pas en droit d'exiger est pour partie à l'origine de ce retard dont les appelants ne sauraient dès lors se prévaloir.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609

Cour de cassation

Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.193

Cour de cassation

1233-62 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement de la société Ethicon de sa demande tendant à voir suspendre la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Ethicon ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125

Cour de cassation

maximal de 22 jours prévu par la loi entre la première et la seconde réunion du comité d'établissement n'a pas été respecté et qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris a jugé incomplète et non loyale la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise ; que toutefois, le délai invoqué, comme tous ceux qui sont fixés par l'article L.

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