Code du travail

Article L. 2323-35 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-35

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738

Cour de cassation

Elle dispose d'un comité central d'entreprise et de sept comités d'établissement répartis géographiquement dont le comité d'établissement Altran Méditerranée (le comité d'établissement). Lors de sa réunion du 23 mars 2017, le comité d'établissement a adopté deux résolutions distinctes désignant le cabinet EVS pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2323-35 du code du travail en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 du code du travail et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définis à l'article L. 2323-15 du même code. 2. Contestant au comité d'établissement le pouvoir de recourir à un expert, la société et M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

2327-2 du même code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

La loi Rebsamen a entendu redistribuer et rationaliser l'articulation entre le CCE et les comités d'établissements en disposant aux termes de l'article L.2327-2 du code du travail que le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise, précisant qu'il est informé et consulté sur les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise notamment dans les cas définis aux articles L.2323-35 à L.2323-43 et est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque les éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

L'article L.2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que "le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

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