Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-28.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00937
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Chevallier Sud depuis 2002,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la société Chevallier Sud depuis 2002, occupant les fonctions de cariste, a été licencié pour faute grave le 19 mars 2008 ; que la cour d'appel a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et accordé au salarié diverses indemnités à ce titre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les annexes I et IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; Attendu que pour allouer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement prévues par l'annexe IV de la convention collective des transports, relative aux ingénieurs et cadres, la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 15 de l'annexe IV prévoit que la durée du délai congé dû aux cadres en cas de licenciement est de trois mois, alors que les autres salariés relevant de cette convention collective n'ont droit qu'à un préavis de deux mois après deux ans d'ancienneté, relève qu'il ne résulte nullement des dispositions de la convention collective que les partenaires sociaux qui l'ont négociée aient justifié objectivement la différence faite d'une catégorie à l'autre au regard de la durée du préavis ou du mode de calcul de l'indemnité de licenciement, et que la circonstance que les cadres occuperaient des postes plus qualifiés, avec plus de responsabilité, ne justifie en elle même, de manière objective, ni une durée plus longue de délai congé, ni un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement, et qu'il n'est nullement établi, au regard du marché de l'emploi, que le salarié cadre mettrait plus de temps à retrouver un emploi ou l'employeur plus de temps pour lui trouver un remplacement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la différence qu'elle constatait dans les dispositions des annexes I (ouvriers) et IV (ingénieurs et cadres) relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement au bénéfice des cadres, par rapport à celles prévues au bénéfice des ouvriers, n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chevallier Sud au paiement d'une somme de 6 171,40 euros à titre d'indemnité de préavis, et de 4 937,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chevallier Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Chevallier Sud.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société CHEVALLIER SUD à payer à Monsieur X... les sommes de 730,67 € au titre de la période de mise à pied conservatoire, de 6 171,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 690,21 € au titre des congés payés y afférents et de 4937,11 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; AUX MOTIFS QU'un employeur ne peut licencier un salarié que pour autant qu'ils soit en mesure d'invoquer un motif réel et sérieux ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail, serait-ce pendant la durée est limité du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; que les termes de lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que les propos injurieux et le comportement agressif et menaçant que le salarié a adoptés au cours de la matinée de 4 mars 2008 à l'égard de ses deux supérieurs hiérarchiques, Messieurs Z... et A..., tels que ces faits sont décrits dans la lettre de licenciement, sont établis tant par la « main courante » versée aux débats que par les attestations de salarié, témoins des faits ; que si ces faits ne sont pas admissibles de la part d'un salarié, d'autres salariés témoignent par contre de la courtoisie, du sérieux et du professionnalisme de Monsieur X... au cours des six années qu'a duré la relation de travail, ainsi que du contexte particulier de l'entreprise dépend de l'incident (relations direction-personnel tendues à la suite d'un conflit collectif), le médecin traitant certifiant, de son côté, que Monsieur X... présenter alors (mars 2008) un accès hypertensif secondaire à l'état de stress développé dans l'exercice de sa profession ; que dans ces conditions le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, mais néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient dans ces conditions de faire droit à ses demandes en paiement du salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que concernant le montant de l'indemnité de préavis et de celui de l'indemnité de licenciement, c'est à juste raison que le salarié, bien que n'appartenant pas à cette catégorie professionnelle, a considéré qu'il convenait de lui faire application de l'annexe IV de la convention collective des transports, relative aux ingénieurs et cadres ; qu'il est en effet de principe que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, l'article 15 de l'annexe IV précitée prévoit que la durée du délai congé dû aux cadres en cas de licenciement est de trois mois, alors que les autres salariés relevant de cette convention collective n'ont droit qu'à un préavis de deux mois après deux d'ancienneté ; qu'il ne résulte nullement des dispositions de la convention collective considérée que les partenaires sociaux qui l'ont négociée aient justifié objectivement la différence qui est faite d'une catégorie à l'autre au regard de la durée du préavis ou encore du mode de calcul de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement du salarié ; que la circonstance que les cadres occuperaient des postes plus qualifiés, avec plus de responsabilité, ne justifie en elle-même, de manière objective, ni une durée plus longue de délai congé, ni un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement ; qu'il n'est nullement établi, au regard du marché de l'emploi, que le salarié cadre mettrait plus de temps à retrouver un emploi ou l'employeur plus de temps pour lui trouver un remplaçant ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans rechercher si l'ensemble des faits et, parmi eux, l'insubordination de Monsieur X..., qui refusait de porter les palettes abîmées, comme le faisaient ses collègues, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si la différence de catégorie professionnelle ne peut justifier à elle seule une différence de traitement, cette règle ne trouve à s'appliquer que lorsque des salariés se trouvent placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le juge est tenu d'appliquer, s'agissant de la durée du préavis et des indemnités de rupture, les règles fixées par la convention collective nationale de travail et ses annexes propres à chaque catégorie professionnelle ; de sorte qu'en appliquant, en l'espèce, les dispositions des articles 15 et 17 de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires relatifs aux indemnités de rupture, en considérant que la circonstance que les cadres occupent des postes plus qualifiés avec plus de responsabilités ne justifie pas, de manière objective, une durée plus longue de délai congé ou un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement, notamment au regard du temps nécessaire pour retrouver un emploi ou pour être remplacé par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble celles de l'annexe I (Accord du 16 juin 1961) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et, par fausse application, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article IV (Accord du 30 octobre 1951) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.