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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24-19.849
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00481

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui déclare recevable l'action en nullité d'un accord conclu le 13 septembre 2019, engagée dans le délai de deux mois courant à compter de la notification ou de la publication de cet accord, peu important que certaines clauses de celui-ci soient la reprise d'un dispositif conventionnel issu d'un accord conclu le 10 décembre 2014 antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-B Pourvois n° W 24-19.849 X 24-20.034 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 I.

Le Syndicat des pilotes de lignes CFDT (SPL CFDT), dont le siège est [Adresse 1], II.

La Fédération nationale des syndicats de transports CGT (FNST CGT), dont le siège est [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° W 24-19.849 et X 24-20.034 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat SNPL France Alpa, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La société Transavia France a formé des pourvois incidents éventuels contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal n° W 24-19.849 invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° W 24-19.849 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi principal n° X 24-20.034 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° X 24-20.034 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat des pilotes de lignes CFDT et de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transavia France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNPL France Alpa, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-19.849 et X 24-20.034 sont joints.

Faits et procédure 2.