Code du travail
Article L. 2316-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2316-5
Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2316-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-60.079
Cour de cassationaux motifs qu'elle n'était pas motivée. Réponse de la Cour 8. S'agissant de la répartition et de la détermination des sièges par établissement et par collèges dans l'entreprise comptant six établissements distincts, la décision du Dreets énonce que, cette répartition devant se faire sur la base de trois collèges conformément à l'article L. 2316-5 du code du travail, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques, et le nombre de sièges à répartir ne pouvant excéder 25 et le nombre d'élus titulaires par établissement ne pouvant être supérieur à deux conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938
Cour de cassationde l'article 4-1 de l'accord de groupe du 11 février 2019. 16. En statuant ainsi, alors que les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité de l'article L. 2314-6 du code du travail, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2316-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.