Code du travail

Article L. 6524-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6524-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676

Cour de cassation

syndicaux prévus par la loi au regard de l'effectif de l'établissement, et pour le second, en surplus, un nombre de représentants syndicaux correspondant à l'effectif de salariés du collège catégoriel qu'il représente, l'interprétation par la jurisprudence des dispositions combinées des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail et des articles L. 6524-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675

Cour de cassation

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle

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