Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-25.910
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-25.910
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00847
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 847 FS-D Pourvoi n° Q 17-2…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2019 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 847 FS-D Pourvoi n° Q 17-25.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
L...
G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gestclaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, M.
Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
G..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
G... a été engagé le 29 avril 2013 par la société Gestclaire en qualité de responsable réseau avec une période d'essai de trois mois renouvelable une seule fois ; que par lettre du 26 juillet 2013, la société lui a fait connaître sa décision de renouveler la période d'essai ; que par lettre du 20 août 2013, elle lui a indiqué sa décision de mettre fin à son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait après avoir dit qu'en application des dispositions des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l'affaire avait été débattue le 29 mai 2017 en audience publique et mise en délibéré au 13 juillet 2017, « les avocats ne s'y étant pas opposés » devant M.
Jérôme Bensussan, président de chambre, qui avait rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M.
Bensussan, président de chambre, M.
Genicon, président de chambre, Mme Da Luz, conseillère, qui en ont délibéré alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; qu'il en rend compte au tribunal dans son délibéré ; que dans le cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, c'est aux personnes ayant qualité pour présenter des observations orales qu'appartient la faculté de faire opposition ; que l'arrêt mentionne que M.