Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/1996
- Numéro d'affaire
- 92-40.899
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s F 92-40.899, G 92-40.901 à P 92-40.906 formés par : 1 / M. Robert H..., d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s F 92-40.899, G 92-40.901 à P 92-40.906 formés par : 1 / M.
Robert H..., demeurant Chamberlain, ..., 2 / M.
Henri D..., demeurant ..., 3 / M.
Jacques X..., demeurant ..., 4 / M.
Paul K..., demeurant ..., 5 / M.
Paul Z..., demeurant ..., 6 / M.
Jean-Pierre I..., demeurant ..., 7 / M.
François A..., demeurant ..., en cassation de sept arrêts rendus le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société le Casino Palm Beach, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Desjardins, conseiller rapporteur, MM.
L..., C..., G..., F...
J..., MM.
Merlin, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Balat, avocat de la société le Casino Palm Beach, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 92-40.899, G 92-40.901, J 92-40.902, K 92-40.903, M 92-40.904, N 92-40.905, et P 92-40.906 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... sont entrés au service de la société Cannes balnéaire, respectivement les 1er juin 1957, 6 juin 1946, 1er juin 1957, 1er juin 1986, 5 juillet 1982, 1er juin 1973 et 2 mai 1964, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat de travail était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord, ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi, a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que MM.
H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... ont été licenciés par lettres de leur employeur du 13 mai 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant notamment être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ; Sur le premier moyen, commun aux sept pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que les parties étaient liées par des contrats de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, de première part, qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions, qu'eux seuls avaient qualité, mais non l'employeur, ni les juges du fond, pour se prévaloir de telle ou telle qualification relativement à leur contrat de travail, dans la mesure où ce dernier était, à l'origine, un contrat à durée déterminée, ce que relève d'ailleurs la cour d'appel ; que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, telles qu'elles résultent des ordonnances du 5 février 1982 et 11 août 1986, relèvent de l'ordre public de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, ce dont il résultait que les salariés, engagés par un contrat de travail à durée déterminée, avaient la maîtrise de la qualification de leur contrat ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, dans leurs conclusions, ils avaient soutenu qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 15 mai 1984, les contrats conclus dans les casinos ouverts moins de sept mois sont des contrats à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en fondant sa décision sur l'article 12 du nouveau Code de procédure civile tout en se bornant, pour retenir la qualification de contrat à durée indéterminée, à la seule qualification apparente donnée par l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980, sans rechercher quelle était la véritable qualification du contrat, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; alors, de quatrième part, qu'en s'arrêtant à la qualification apparente donnée par l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980 au regard de la seule loi du 3 janvier 1979, sans rechercher la qualification véritable du contrat au regard des dispositions postérieures découlant tant des ordonnances du 5 février 1982 et du 11 août 1986, que des articles 10 et 11 de la convention collective nationale du 15 mai 1984, contenant des dispositions plus favorables que celles de l'accord du 18 juillet 1980, moins avantageux sur ce point, et dont les sept intéressés étaient fondés à se prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que ces textes légaux et conventionnels, postérieurs, dont ils se prévalaient, constituaient des avantages individuels plus favorables que les dispositions de l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980, et que devenant désormais la règle et relevant de l'ordre public de protection, ils entraînaient l'annulation de tout document ou acte antérieur contraire ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions des salariés et en refusant de faire prévaloir les textes légaux plus récents et plus favorables, la cour d'appel a violé à la fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et les articles 10 et 11 de la convention collective nationale précitée ; alors, de sixième part, que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, telles qu'elles résultent des ordonnances du 5 février 1982 et du 11 août 1986, plus favorables que celles résultant de l'accord du 18 juillet 1980, s'ajoutent à celles résultant de la convention collective du 15 mai 1984, dont l'article 11 a pour effet de permettre aux employés des jeux de cumuler les avantages du statut légal avec ceux issus des dispositions conventionnelles relatives à la reconduction des contrats et au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en considérant comme un avantage acquis l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980, en ce qu'il qualifiait de contrats à durée indéterminée les contrats de travail des salariés, alors qu'en réalité les dispositions de cet accord se sont avérées contraires et moins favorables que celles résultant des textes légaux et conventionnels postérieurs, la cour d'appel a violé ces derniers textes ; alors, de septième part, que seuls les salariés pouvaient se prévaloir de ce que leur contrat à durée déterminée n'avait pas été conclu par écrit, l'employeur ne pouvant se prévaloir de l'inobservation de la règle légale édictée pour la protection des salariés ; que la cour d'appel ne pouvait, à la demande de l'employeur, requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en se faisant juge de la qualification du contrat, elle a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de huitième et dernière part, que les salariés avaient fait valoir dans leurs conclusions que la société Cannes balnéaire avait continué, postérieurement à l'accord de 1980, de délivrer des certificats de travail saisonniers, notamment pour permettre aux salariés d'effectuer des saisons d'hiver dans d'autres casinos, et qu'il en résultait l'impossibilité de retenir la qualification de contrat à durée indéterminée, la société ne l'ayant pas elle-même acceptée, ce que la cour d'appel aurait dû vérifier ; qu'en s'abstenant de le faire et en statuant comme il a été dit, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour écarter les dispositions des articles 10 et 11 de la convention collective du 15 mai 1984, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que l'accord d'entreprise conclu le 18 juillet 1980, à la suite de la promulgation de la loi du 3 janvier 1979 et des négociations engagées sur la demande des organisations représentatives du personnel, avait pour objet d'assurer aux salariés une plus grande stabilité de leur emploi et de "parfaire" les dispositions de la convention collective, en les "dépassant" et en y ajoutant le caractère indéterminé des relations de travail ; que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elles pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, avait désormais été estimé superflu par l'employeur et par les salariés, dont les rapports se trouvaient régis par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, commun aux sept pourvois : Attendu que MM.