Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/1996
- Numéro d'affaire
- 92-40.895
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n B 92-40.895, D 92-40.897, H 92-40.900 et Q 92-40.907 formés par : 1 / M. El…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n B 92-40.895, D 92-40.897, H 92-40.900 et Q 92-40.907 formés par : 1 / M.
Elie B..., demeurant ..., 2 / M.
Jean F...
Y..., demeurant Bastide des Macarons, 06560 Valbonne, 3 / M.
Georges Z..., demeurant ..., 4 / M.
X...
Vanni, demeurant ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale) au profit de la société Casino Palm Beach Cannes Balnéaire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Desjardins, conseiller rapporteur, MM.
G..., A..., D..., C...
E..., MM.
Merlin, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Balat, avocat de la société Casino Palm Beach Cannes Balnéaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-40.895, D 92-40.897, H 92-40.900 et Q 92-40.907 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
F...
Y..., Z..., Vanni et B... sont entrés au service de la société Cannes Balnéaire, respectivement le 5 juillet 1949, le 6 juillet 1951, et le 1er Juin 1969 pour les deux derniers, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes Balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que, par lettres du 28 avril 1989, la société Cannes Balnéaire a mis fin aux contrats de MM.
F...