Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.176
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/2011
- Numéro d'affaire
- 09-43.176
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00976
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2009), que M. X... a été engagé par contrat…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2009), que M.
X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1995 en qualité de directeur administratif et financier par la société Avantages devenue M5 ; que, nommé en avril 2004 directeur général adjoint salarié de la société M5, il est devenu le 1er octobre 2004 salarié de la société Europe images international avec conservation de son titre de directeur général adjoint ; qu'il a été licencié le 3 février 2006 ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et revendiquant les indemnités de rupture prévues par la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 qui était appliquée volontairement par la société M5 antérieurement à son absorption par la société Europe images international, laquelle l'avait dénoncée pour appliquer la convention collective de la publicité, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Europe images international fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que la convention collective applicable est celle de l'industrie cinématographique et de la condamner à verser à M.
X... les sommes prévues par cette convention au titre des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'aux termes de son article 1er, la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique gère les rapports entre les employeurs, d'une part, et les cadres et agents de maîtrise, d'autre part, exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que son activité consiste en la gestion d'un catalogue de produits audiovisuels et qu'aucune convention collective " ne s'adapte exactement à cette activité " ; qu'en affirmant néanmoins que la convention collective de la distribution cinématographique était applicable à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective précitée ; 2°/ que selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il en résulte que l'application obligatoire d'une convention collective suppose que l'activité principale de l'entreprise entre exactement dans le champ d'application professionnel de cette convention ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que la convention collective de la distribution cinématographique était " la plus proche " de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective précitée ; 3°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en retenant encore qu'elle est répertoriée par l'INSEE sous le code APE 5913 A, distribution de films cinématographiques, pour retenir l'application de la convention collective de la distribution cinématographique, cependant qu'elle a constaté que son activité consiste en la gestion d'un catalogue de produits audiovisuels et qu'aucune convention collective ne " s'adapte exactement à son activité ", la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective de la distribution cinématographique ; 4°/ que la distribution d'oeuvres cinématographiques s'entend de la diffusion d'oeuvres de fiction, d'animation et de documentaires dans les salles de spectacles cinématographiques ; qu'en l'espèce, il est constant qu'elle assure la distribution de produits audiovisuels auprès des chaînes de télévision ; qu'en relevant que son catalogue de produits audiovisuels contient des oeuvres cinématographiques, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective de la distribution cinématographique ; 5°/ que lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, la convention collective applicable est déterminée par son activité principale ; qu'en relevant que son catalogue de produits audiovisuels contient des oeuvres cinématographiques, sans constater que les oeuvres de cinéma représenteraient la majorité des produits qu'elle distribuait, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective de la distribution cinématographique ; 6°/ qu'à défaut de convention collective s'adaptant exactement à son activité principale, l'employeur peut décider d'appliquer volontairement la convention collective de son choix, sans être tenu de choisir celle qui serait " la plus proche " de son activité ; qu'à supposer qu'elle ait entendu dire qu'elle était tenue d'appliquer volontairement la convention collective de la distribution cinématographique, la cour d'appel aurait encore violé l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective de la distribution cinématographique ; Mais attendu que par des motifs adoptés, non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve que la lettre de dénonciation de la convention collective nationale de l'industrie cinématographique avait été remise en mains propres à M.
X..., la lettre du 16 septembre 2004 n'étant pas émargée par ce dernier, et que, dès lors, cette convention collective lui restait applicable ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe images international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europe image international à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et par M.
Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Europe images international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 21 juin 2007 en ce qu'il a dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie cinématographique et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL à verser à Monsieur X...les sommes de 118. 645, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 11. 864, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 65. 254, 86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la société M5, dont est issu M.
Jacky X..., appliquait la convention collective des industries cinématographiques ; que la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, qui l'a absorbée, applique la convention collective de la publicité ; qu'après l'intégration, la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL a dénoncé auprès des anciens salariés de M5 leur convention collective initiale et son remplacement par celle de la publicité ; que le critère majeur servant à déterminer la convention collective applicable au sein d'une entreprise est celui de l'activité de cette dernière ; qu'en l'espèce, ni l'ancienne société M5, ni d'ailleurs la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, n'ont pour activité principale la publicité ; qu'elles gèrent un catalogue de produits audiovisuels dont ne sont pas absentes les oeuvres cinématographiques ; qu'à défaut de convention collective s'adaptant exactement à son activité, celle qu'avait choisie la société AVANTAGES, devenue M5, en était la plus proche et le rachat par la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL n'est pas de nature à remettre en cause cette constatation ; qu'au demeurant, à ce jour, la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL est répertoriée par l'INSEE sous le code APE 5913A, Distribution de films cinématographiques, qu'elle ne semble pas avoir contesté auprès des autorités compétentes ; qu'il convient de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes ayant retenu l'application de la convention collective des industries cinématographiques » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le code NAF qui figure sur le tampon utilisé par la société EII sur l'attestation Assedic est le 921 F ; la fiche d'avis – situation sirène INSEE éditée par la partie demanderesse en date du 31/ 01/ 2006 indique également que le code NAF est le 921 F ; or, à ce code NAF correspond la convention des industries cinématographiques » ; 1.
ALORS QUE selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'aux termes de son article 1er, la Convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique gère les rapports entre les employeurs, d'une part, et les cadres et agents de maîtrise, d'autre part, exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'activité de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL consiste en la gestion d'un catalogue de produits audiovisuels et qu'aucune convention collective « ne s'adapt (e) exactement à cette activité » ; qu'en affirmant néanmoins que la convention collective de la distribution cinématographique était applicable à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 2261-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective précitée ; 2.
ALORS QUE selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il en résulte que l'application obligatoire d'une convention collective suppose que l'activité principale de l'entreprise entre exactement dans le champ d'application professionnel de cette convention ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que la Convention collective de la distribution cinématographique était « la plus proche » de l'activité de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective précitée ; 3.
ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en retenant encore que la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL est répertoriée par l'INSEE sous le code APE 5913 A, Distribution de films cinématographiques, pour retenir l'application de la Convention collective de la distribution cinématographique, cependant qu'elle a constaté que l'activité de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL consiste en la gestion d'un catalogue de produits audiovisuels et qu'aucune convention collective ne « s'adapt (e) exactement à son activité », la cour d'appel s'est encore fondée…