Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-22.751
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10953
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10953 F Pourvoi n° K 16-22.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fauchon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Fauchon ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Fauchon à payer à Mme Y... la somme de 1 353,92 euros à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 135,39 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre des heures supplémentaires le contrat de travail précise « Madame Bernadette Y... exerce les fonctions d'assistante de direction avec le statut cadre.
Compte tenu de la nature et du contenu des fonctions de Mme Y..., du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son travail, la durée du travail de Mme Y... ne peut être déterminée à l'avance.
En conséquence et conformément à l'accord de branche du 21 décembre 1998 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail appliqué par Fauchon, la durée du travail de Mme Y... est contractuellement fixée à 215 jours par an » et encore « le salarié percevra une rémunération mensuelle de base de 2 500 €.
Ce rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures réellement effectué » ; que Mme Bernadette Y... soutient que cette convention de forfait jour est de nul effet au motif qu'elle ne remplirait pas les trois conditions cumulatives exigées par les articles L. 211-15-1 à L. 215-15-4 du code du travail dans leurs versions applicables à la date du contrat ; qu'elle considère en effet qu'exerçant la profession d'assistante de direction, elle ne bénéficiait d'aucune autonomie dans son emploi du temps, qu'elle commençait tous les jours sa journée de travail à 9 heures conformément au contrat de travail, que ses horaires théoriques étaient ceux des bureaux administratifs, qu'elle était sous le contrôle tatillon de son supérieur hiérarchique et ne bénéficiait d'aucune autonomie ; qu'elle ajoute que la convention collective applicable précise que le forfait en jours concerne les cadres autonomes tels que définis par la loi, ce qu'elle n'était pas et que la convention collective n'a pas prévu la catégorie de cadres auxquels pouvait être proposé un forfait annuel en jour ; qu'enfin, contrairement à la loi la salariée n'a pu bénéficier d'une réduction effectif de la durée du travail puisque seulement 8 jours de RTT lui ont été payés lors de son licenciement ; que la société intimée conclut à la validité de la clause au regard des exigences légales et conventionnelles et soutient qu'au regard de la classification de cadre niveau 7 ou subsidiairement d'agent de maîtrise, la convention de forfait jour est licite ; que la cour observe que l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 en vigueur à la date de la conclusion de la clause querellée prévoit en son paragraphe III : « La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés.
Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours.
La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos.
Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1. » ; qu'en application de l'accord de branche en date du 21 décembre 1998 (avenant n°73) ; que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dans sa rédaction applicable se borne à indiquer en son article 5.7.2 « la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.