Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y., domicilié [.].
- Solution: Rejet.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, privé de portée en sa première branche, n'est pas fondé.
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- Faits: Mais attendu que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence.
- Portée: Et attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail conclu avec la seule société SSP avait été rompu, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, exactement condamné cet employeur à payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pendant cinq ans, calculée sur la base du salaire contractuel.
Conclusion : Condamne la société Savoie stations participation aux dépens.
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2055 F-D Pourvoi n° V 16-17.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Savoie stations participation, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Claude Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Savoie stations participation, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mars 2016), que M.
Y... a été engagé le 1er décembre 2000 par la société Savoie stations participation (la société SSP), en qualité de directeur du développement ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence pour une durée de cinq années après la rupture, réduite à deux années si le salarié décidait de prendre sa retraite à l'âge de 65 ans ; que, le même jour, la société SSP et la Société des trois vallées (la société S3V) ont signé une convention de détachement du salarié moyennant redevance ; que ce dernier a, le 5 novembre 2014, fait valoir son droit à la retraite, indiquant y avoir été contraint par le comportement de l'employeur, et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer pendant cinq ans la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir que la clause de non-concurrence était applicable pendant une durée de cinq ans et condamner en conséquence la société SSP à verser à M.
Y... une contrepartie financière jusqu'au 5 novembre 2019, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui rendait inapplicable la clause de limitation de durée à deux ans ; qu'en conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit la clause de non-concurrence applicable pendant cinq ans et la contrepartie financière due sur la même période, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties et des mentions de l'arrêt attaqué que, pour contester la limitation à deux ans de la durée d'application de la clause de non-concurrence en cas de départ à la retraite, M.
Y... soutenait que cette clause était illicite ; qu'il ne prétendait pas que cette clause était inapplicable, au regard des circonstances particulières de son départ à la retraite ; qu'en relevant néanmoins d'office que la clause de non-concurrence était inapplicable dès lors que le départ à la retraite du salarié était imputable au comportement de l'employeur et qu'il produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le contrat de travail prévoyait clairement que la durée d'application de l'obligation de non-concurrence « sera réduite à deux ans si M.
Claude Y... décide de prendre sa retraite à l'âge de 65 ans » ; qu'il en résulte que cette clause de limitation de durée était applicable dès lors que M.
Y... décidait de rompre son contrat pour liquider ses droits à la retraite, peu important les circonstances de cette rupture et son éventuelle imputabilité à l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que M.
Y... a décidé de prendre sa retraite et effectivement liquidé ses droits à retraite au moment où il a notifié à la société SSP la rupture de son contrat ; qu'en retenant que la clause de limitation de durée précitée n'était pas applicable, dès lors que M.
Y... a pris acte de la rupture, que cette prise d'acte, imputable au comportement de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que M.
Y... n'a fait valoir ses droits à la retraite que du fait de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que les fonctions de mandataire social exercées en dehors de tout lien de subordination juridique ne peuvent être rattachées à l'exécution d'un contrat de travail, ni leur rémunération assimilée à la rémunération due au titre d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, M.
Y... ne contestait pas qu'il avait exercé les fonctions de directeur général, puis de président du directoire de la société S3V en dehors de tout lien de subordination juridique à l'égard de la société SSP et de la société S3V ; qu'en conséquence, la rémunération correspondant à l'exercice de ce mandat social, fût-elle versée directement par la société SSP dans le cadre des conventions conclues par les parties (qui en imputaient in fine la charge à la société S3V) et soumise à cotisations sociales, ne constituait pas la contrepartie d'un travail salarié ; qu'en outre, le contrat de travail définissait l'étendue de l'obligation de non-concurrence de M.
Y... au regard des fonctions exercées pour la société SSP (« M.
Y... s'interdit ( ) d'entrer au service d'une entreprise proposant des services pouvant concurrencer ceux de la société ») et prévoyait que cette clause était applicable « en cas de cessation du présent contrat », et non en cas de cessation de son mandat social ; qu'en il résulte que la contrepartie financière prévue dans cette clause, « équivalente à 50 % du salaire brut mensuel lors de la cessation du contrat », devait être calculée uniquement sur la base du salaire correspondant au travail accompli par M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.516
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02055
Résumé source
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2055 F-D Pourvoi n° V 16-17.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Savoie stations participation, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents :…