Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.071
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Faits: Attendu que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui retient que le contrat de travail de la salariée n'a pas été transféré de la société Télécom services à la société R & H Cafétéria, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel cette société a été mise hors de cause.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société R & H Cafétéria: AUX MOTIFS QUE « e ¿ est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé que l'article L. 1222-1 ne s ¿ appliquait pas et a mis hors de cause la société R & II Cafétéria ».
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- Portée: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Madame X. n'a pas été transféré de la société TELECOM SERVICES vers la société R & H CAFETERIA, d'AVOIR mis hors de cause la société R & H CAFETERIA, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 2 novembre 2010, d'AVOIR en conséquence condamné la société TELECOM SERVICES à verser à Madame X.les sommes de 998, 26 ¿ à titre de rappel de salaire du 24 septembre au 2 novembre 2010, 99, 83 ¿ au titre des congés payés y afférents, de.
- Portée: Attendu que pour dire que le contrat de travail de la salariée n'a pas été transféré de la société Télécom services à la société R & H Cafétéria et pour mettre hors de cause cette société, l'arrêt retient que l'activité n'est pas exploitée dans les mêmes locaux, qu'il n'y a pas eu transfert des téléviseurs et de leur support, qu'il n'y a d'identité ni d'activité ni de clientèle et que le nouveau concessionnaire avait décidé d'exploiter l'activité par son gérant, sans salarié.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisine du conseil de prud'hommes, datée du 22 octobre 2010
- Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 2 novembre 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Télécom services a pour activité la location de téléviseurs et de téléphones et que le 1er juillet 2006, elle a repris le contrat que le centre hospitalier de Gien avait conclu avec la société Quadriga France, concessionnaire chargé de l'installation, de la location et de l'entretien des téléviseurs mis à la dispositions des patients ; que Mme X... a été engagée le 26 août 2008 en qualité de gestionnaire et que l'hôpital de Gien a résilié son contrat de concession avec la société Télécom services et a conclu avec la société R & H Cafétéria, une convention prenant effet le 20 septembre 2010, autorisant celle-ci à exploiter, outre les téléviseurs pour les patients de l'hôpital, une cafétéria, un point presse, des distributeurs de boissons et de confiseries ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande à l'encontre des deux sociétés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail de la salariée n'a pas été transféré de la société Télécom services à la société R & H Cafétéria et pour mettre hors de cause cette société, l'arrêt retient que l'activité n'est pas exploitée dans les mêmes locaux, qu'il n'y a pas eu transfert des téléviseurs et de leur support, qu'il n'y a d'identité ni d'activité ni de clientèle et que le nouveau concessionnaire avait décidé d'exploiter l'activité par son gérant, sans salarié ; Attendu, cependant, que si la simple perte d'un marché n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, celui-ci s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'activité était toujours exploitée dans les locaux de l'hôpital, que le contrat de location et d'entretien des téléviseurs avait été poursuivi avec la même clientèle, ce qui caractérisait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, peu important que le nouveau concessionnaire ait décidé d'exploiter l'activité dans d'autres conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui retient que le contrat de travail de la salariée n'a pas été transféré de la société Télécom services à la société R & H Cafétéria, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel cette société a été mise hors de cause ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Télécom services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Télécom services et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Télécom services (demanderesse au pourvoi principal).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Madame X... n'a pas été transféré de la société TELECOM SERVICES vers la société R & H CAFETERIA, d'AVOIR mis hors de cause la société R & H CAFETERIA, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 2 novembre 2010, d'AVOIR en conséquence condamné la société TELECOM SERVICES à verser à Madame X...les sommes de 998, 26 ¿ à titre de rappel de salaire du 24 septembre au 2 novembre 2010, 99, 83 ¿ au titre des congés payés y afférents, de 1. 535, 80 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 153, 58 ¿ de congés payés y afférents, de 603, 10 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 333, 60 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 7. 000 ¿ au titre des dommages et intérêts pour licenciement infondé, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de la rupture dans la limite de 6 mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société TELECOM SERVICES à remettre à sa salariée un bulletin de paie global pour les créances salariales, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes à l'arrêt sous astreinte provisoire de 10 ¿ par jour et par document faute d'exécution 15 jours après la notification de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société TELECOM SERVICES aux dépens et de l'AVOIR condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant à la salariée qu'à la société R & H CAFETERIA et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS TELECOM SERVICES a pour activité la location de téléviseurs et de téléphones aux patients hospitalisés.
Le premier juillet 2006, elle reprend le contrat que le centre hospitalier de GIEN avait conclu avec la société les QUADRIGA France, concessionnaire chargé de l'installation, d e la location et de l'entretien des téléviseurs mis à la disposition des patients hospitalisés dans cet établissement.
Le 26 août 2008, elle engage Madame X... comme gestionnaire à temps partiel (86, 67 heures par mois).
L'hôpital, qui construit de nouveaux bâtiments, résilie le contrat de concession et conclut avec la SARL R & H CAFETERIA une convention prenant effet le 20 septembre 2010, autorisant celle-ci à exploiter une cafétéria, un point presse, des distributeurs automatiques de boissons et de confiseries et des téléviseurs pour les patients de l'hôpital.
L'ancien et le nouveau concessionnaire se renvoient la responsabilité du contrat de Madame X..., qui finit par prendre acte de la rupture dans les conditions qui seront précisées ci-après.
L'ARTICLE L 1224-2 EST-IL APPLICABLE ? Il ne s'applique, en cas de perte d'un marché, que s'il y a transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Son transfert s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation sont, directement ou indirectement, repris par un autre exploitant.
Ici, l'exploitation par TELECOM SERVICE constituait bien une entité économique autonome : - Elle était propriétaire des téléviseurs et de leur support -Elle en exploitait la location à une clientèle déterminée, les patients hospitalisés, par le biais d'un contrat de concession -Madame X... était spécialement affectée à cette activité.
Cependant cette entité n'a pas été transférée à la société R & H CAFETERIA pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, cette activité n'était pas exploitée dans les mêmes locaux.
Elle l'était dans les nouveaux bâtiments de l'hôpital, même s'ils se trouvaient à proximité immédiate des anciens.
Ensuite, il n'y a pas eu transfert des téléviseurs et de leur support : - l'appelant était propriétaire de 68 téléviseurs -la société R & H CAFETERIA justifie par un contrat de location qu'elle loue 121 nouveaux téléviseurs et leur support, qu'elle a fait installer dans les locaux neufs.
De plus, il n'y a pas identité : - D'activité (location de téléviseurs pour l'ancien concessionnaire, exploitation d'une cafétéria, d'un point presse, de distributeurs automatiques et location de téléviseurs pour le nouveau) - De clientèle (les patients pour l'ancien, les patients, le personnel et les visiteurs pour le nouveau).
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-19.071
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02052
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Télécom services a pour activité la location de téléviseurs et de téléphones et que le 1er juillet 2006, elle a repris le contrat que le centre hospitalier de Gien avait conclu avec la société Quadriga France, concessionnaire chargé de l'installation, de la location et de l'entretien des téléviseurs mis à la dispositions des patients ; que Mme X... a été engagée le 26 août 2008 en qualité de gestionnaire et que l'hôpital de Gien a résilié son contrat de concession avec la société Télécom services et a conclu avec la société R & H Cafétéria, une convention prenant effet le 20 septembre 2010, autorisant celle-ci à exploiter, outre les téléviseurs pour les patients de l'hôpital, une cafétéria, un point presse, des distributeurs de boissons et de confiseries ; que la salariée a…