Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-22.978
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00594
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 11-22.978 et n° G 11-23.074 ; Attendu, selon l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 11-22.978 et n° G 11-23.074 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef monteur à compter du 11 juin 1988 par la société France 2, devenue la société France Télévisions, par le biais d'une succession de contrats à durée déterminée au moins jusqu'en 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, sans vérifier si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le second moyen du pourvoi de l'employeur rend sans objet les autres griefs de ce moyen ainsi que le premier moyen du pourvoi de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° D 11-22.978 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déduit du rappel de salaire alloué au titre des périodes non travaillées les indemnités de chômage perçues et les rémunérations perçues de la part d'autres employeurs.
AUX MOTIFS QUE si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; que Mme Sylvie X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS le nombre de jours suivants : 93 jours, 72 jours, 99 jours, 92 jours, 109 jours, 82 jours, soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant, en moyenne, à un tiers de temps plein ; que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage ; que l'employeur ne justifie cependant pas, ni même ne l'allègue, que Mme Sylvie X... a travaille pour d'autres employeurs que lui ; qu'il ne justifie pas non plus de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme Sylvie X... exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante ; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme Sylvie X... se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et, éventuellement, des rémunérations qu'elle aurait perçues de la part d'autres employeurs, ce dont il n'est pas justifié en l'état du dossier ; que, sur ce point, la cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires.
ALORS QUE le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre de la part de son employeur à la rémunération correspondant à un temps plein. 1°/ QUE les versements reçus de l'assurance chômage durant cette période ne peuvent être déduits de la rémunération perçue par le salarié au titre du temps plein ; qu'en déduisant du salaire du temps plein les indemnités de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 3212-14 du code du travail. 2°/ QUE, s'agissant du temps où il a retrouvé un emploi auprès d'autres employeurs, la rémunération afférente ne peut pas être déduite de la rémunération versée au titre du temps plein par l'employeur d'origine ; que seul peut être déduite la rémunération qu'il aurait perçue de l'employeur initial pendant le temps effectivement passé auprès d'employeurs tiers, correspondant aux périodes où le salarié n'était pas à la disposition de son employeur initial ; qu'en jugeant qu'il convenait le cas échéant de déduire du salaire du temps plein les rémunérations de la part d'autres employeurs, et non celle qu'il aurait perçue de son employeur initial, France Télévisions, pendant le temps passé auprès d'eux, la cour d'appel a violé l'article L. 3212-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande principale de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 26 818 euros, calculée sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, et de sa demande subsidiaire du même chef d'un montant de 21 004 euros, calculée sur le salaire effectivement perçu.
AUX MOTIFS propres QUE Considérant qu'en vertu de la convention collective applicable au cas d'espèce la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire mensuel ; qu'elle est fixée à 0,8 % par année jusqu'à 20 ans et à 0,5 % de 21 à 30 ans sans pouvoir dépasser 21 % ; que l'ancienneté s'entend bien des services effectifs, avec l'observation que dans l'hypothèse d'une requalification de CDD en CDI, les périodes d'interruption de travail entre plusieurs CDD qui n'ouvrent pas droit à salaire, produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension de contrat de travail ; qu'il s'ensuit, qu'au vu des jours travaillés de Mme Sylvie X... tels qu'énumérés ci-dessus, la salariée ne justifie pas d'une ancienneté de services effectifs de 16 ans à compter du mois d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite ; que c'est, en conséquence, par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre.
AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié dont le contrat est requalifié à durée indéterminée doit être replacé dans la situation d'un salarié permanent de l'entreprise ; que l'article V.4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'une prime d'ancienneté proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part» au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération détermine par le niveau indiciaire, le taux de cette prime étant fixé à % ; qu'aux termes des dispositions légales et conventionnelles applicables, l'ancienneté s'entend d'une durée de services effectifs ou assimilés dans l'entreprise ; qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée et qui n'ouvrent pas droit à paiement d'un salaire produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, au regard notamment de l'article III. 11 de la convention collective ; qu'ainsi, Mme X... ne justifie pas de l'ancienneté de service effectif de 16 ans à compter du mois d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite, sur laquelle elle calcule le taux de prime d'ancienneté ; qu'elle n'est pas davantage fondée à chiffrer le montant demandé en pourcentage du salaire correspondant à ses cachets d'intermittent, alors que l'article V A4 de la convention collective cidessus cité prévoit que le taux de la prime s'applique au salaire de référence du groupe de qualification ; qu'enfin,, il convient de relever qu'au regard de l'ancienneté de service effectif et du salaire de référence du groupe de qualification, par application combinée des dispositions conventionnelles ci-dessus replaçant la salariée dans la situation de salarié permanent, il n'apparaît pas que le salaire journalier de base perçu par Mme X... rapporté à 21 ou 22 jours ouvrés en moyenne par mois était inférieur au salaire mensuel conventionnel d'un salarié permanent à temps plein augmenté de la prime d'ancienneté applicable ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté.
ALORS tout d'abord QU'en cas de requalification, l'ancienneté du salarié remonte rétroactivement au premier jour travaillé et s'arrête au terme du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée qui n'ouvraient pas droit à paiement d'un salaire produisaient sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil et l'article 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.
ALORS ensuite QUE l'ancienneté est la même pour le calcul des différents rappels de salaires et indemnités induits par la requalification ; qu'en retenant une ancienneté de 22 ans pour le calcul de l'indemnité de requalification, tout en déboutant Madame X... de sa demande de prime de prime d'ancienneté, au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une ancienneté de services effectifs de 16 ans à compter du 1er octobre 1984, la cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil et de l'article 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.
QU'à tout le moins à cet égard, elle a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS en tout cas à cet égard QU'en déboutant Madame X... de sa demande de rappel de salaires au titre de prime d'ancienneté, au motif que l'ancienneté de 16 ans n'était pas justifiée, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si celle-ci ne justifiait pas d'une ancienneté moindre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article IV 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.
Moyens produits au pourvoi n° G 11-23.074 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l…