Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Représentant de section syndicale • Inspection du travail • Délit d'entrave • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2012
- Numéro d'affaire
- 11-11.176
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00911
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Résumé
Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un comité d'entreprise a été créé au sein de la société Systra en 2001 ; qu'en 2002, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit dit que la subvention de fonctionnement dont il bénéficie devait être calculée sur la masse salariale incluant les rémunérations de salariés mis à la disposition de la société Systra par la SNCF et la RATP ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par une décision du 8 décembre 2005, devenue définitive ; que le comité d'entreprise de la société Systra a saisi de nouveau le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de la société Systra à lui verser un rappel des sommes dues au titre de la subvention au budget de fonctionnement entre 1982 et 2005 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2325-1 du code du travail et L. 2325-43 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ; que selon le second, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale ; qu'il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création ; Attendu que pour faire droit à la demande du comité d'entreprise de la société Systra pour la période de 1982 à 2000, la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de mise en place d'un comité d'entreprise avant 2001 ne résultait pas de l'établissement d'un procès verbal de carence, retient qu'en l'absence totale d'organisation d'élection, la société Systra ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour s'affranchir d'établir un budget pour les délégués du personnel remplissant les fonctions du comité d'entreprise en application de l'article L. 2313-13 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Systra à verser au comité d'entreprise la somme de 404 233 euros au titre du budget de fonctionnement pour la période 1982-2000, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Déboute le comité d'entreprise de la société Systra de sa demande en paiement d'un rappel de subvention de fonctionnement pour la période antérieure à sa création en 2001 ; Condamne le comité d'entreprise de la société Systra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Systra PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande du comité d'entreprise de la société SYSTRA de paiement de sommes au titre de la subvention de fonctionnement, pour la période comprise entre 1982 et 2001, de l'AVOIR jugée bien fondée et d'AVOIR condamné la société SYSTRA à verser au comité d'entreprise la somme provisionnelle de 404 233 euros à parfaire après dire de l'expert, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SYSTRA soutient que l'article L 2313-13 du Code du travail impose l'établissement d'un procès-verbal de carence pour allouer aux délégués du personnel un budget de fonctionnement pour l'exercice des attributions économiques du comité d'entreprise auquel ils se substituent ; qu'en l'absence d'un tel procès-verbal le comité d'entreprise ne pourrait réclamer de rappel sur ces subventions ; qu'en l'espèce, l'absence de procès-verbal de carence n'est pas le résultat d'une carence constatée aux élections, telle que mentionnée à l'article L 2313-13 du Code du travail, mais d'une absence totale d'organisation d'élection constitutive d'une entrave ; que la société SYSTRA ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance à organiser des élections aux fins de constitution d'un comité d'entreprise pour s'affranchir d'établir un budget pour les délégués du personnel en remplissant les fonctions ; que dès lors, le jugement, dont la Cour adopte les motifs, sera confirmé en ce qu'il a déclaré bien fondées les demandes du comité d'entreprise de la société SYSTRA concernant la période 1982-2000 ; que, par ailleurs, le comité d'entreprise de la société SYSTRA demande à la Cour d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé à la somme provisionnelle de 233 euros le budget de fonctionnement au titre de la période 1985-2000, augmentée des intérêts au taux légal ; que l'article 568 du Code civil énonce que : "Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ... elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction " ; que la Cour évoquera l'affaire sur ce point ; que la société SYSTRA ne s'oppose pas aux demandes du comité d'entreprise se fondant sur l'expertise concernant la période 1985-2000 ; qu'il convient de la condamner à verser au comité d'entreprise la somme de 404 233 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges sur la demande de rappel de subvention portant sur la période antérieure à la création du comité d'entreprise qu'en application de l'article L 422-3 du Code du travail, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise et se voient allouer un budget de fonctionnement géré conjointement avec l'employeur en l'absence de comité d'entreprise ; que la société SYSTRA soutient que cette dévolution des attributions économiques du comité d'entreprise aux délégués du personnel a lieu " en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatées dans les conditions prévues à l'article L 433-13", c'est-à-dire seulement lorsque la carence a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; qu'elle estime qu'aucun procès-verbal de carence n'ayant jamais été établi au sein de la société SYSTRA, la demande du comité d'entreprise est irrecevable et le comité d'entreprise ne peut donc être créancier d'une somme qui n'était pas due aux délégués du personnel ; que toutefois l'article L 433-13 du Code du travail énonce que « lorsque le comité d'entreprise n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné » ; qu'aux termes de l'article L 483-1 du même Code " toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L 433-13, L 436-1 à L 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement" ; qu'ainsi, lorsqu'un comité d'entreprise n'est pas constitué, l'absence d'établissement du procès-verbal de carence expose l'employeur aux peines du délit d'entrave ; qu'en conséquence, l'employeur ne peut se fonder sur l'absence d'établissement d'un procès-verbal de carence qui lui est imputable, pour faire échec à la demande de rappel pour la période pendant laquelle le budget de fonctionnement aurait dû être attribué aux délégués du personnel ; qu'il y a donc lieu de faire droit en ce qui concerne la période de 1982-2001, à la demande d'expertise dont les modalités seront précitées ci-après en ce qui concerne la masse salariale que l'expert aura à déterminer, cette demande d'expertise ne se heurtant nullement à l'article 146 du Code de procédure civile dès lors qu'elle est rendue nécessaire par la non production par la défenderesse de pièces qu'elle est seule à détenir ; ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant qu'un comité d'entreprise était créancier, pour une période antérieure à la date à laquelle il a été créé, des sommes correspondant au budget de fonctionnement géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel et prévu lorsqu'en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques du comité d'entreprise sont exercées temporairement par les délégués du personnel, la Cour d'appel a violé l'article L 2313-13 et l'article L 2325-43 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le comité d'entreprise était créancier, pour une période antérieure à la date à laquelle il a été créé, des sommes correspondant au budget de fonctionnement, la Cour d'appel a méconnu le principe fondamental selon lequel il ne peut exister de droits sans sujet de droit de telle sorte qu'une personne morale ne peut être titulaire d'une créance pour une période antérieure à sa création ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en jugeant que la société SYSTRA était tenue de verser au comité d'entreprise, constitué en 2001, et pour toute la période comprise entre 1982 et sa création, les sommes correspondant au budget de fonctionnement géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel prévu lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci sont exercées temporairement par les délégués du personnel, tout en constatant l'absence de tout constat de carence, la Cour d'appel a violé l'article L 2313-13 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en estimant recevable et bien fondée la demande de subvention de fonctionnement du comité d'entreprise SYSTRA pour l'année 1982, bien que la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, l'exercice de certaines attributions du comité d'entreprise par les délégués du personnel en cas de carence de celui-ci, et le versement d'une subvention de fonctionnement dans cette hypothèse, n'aient été instituées que par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, la Cour d'appel a violé les articles L 431-3 alinéa 1, L 422-3 et L 434-8 anciens devenus L 2313-13 alinéa 1, L 2313-13 alinéa 6 et L 2325-43 du Code du travail, et l'article 2 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes du comité d'entreprise de la société SYSTRA, y inclus pour la période pour laquelle la société SYSTRA invoquait la prescription quinquennale, et d'AVOIR condamné celle-ci à verser au comité la somme provisionnelle de 404 223 euros, à parfaire après dire à l'expert ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien fondé de l'exception de prescription, la société SYSTRA invoque les dispositions de l'article 2277 du Code civil en ce qui concerne les demandes du comité d'entreprise au titre des subventions concernant la période 1982-2000 ; que cependant ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que si la créance susceptible d'être réclamée était quantifiée ou quantifiable ; que ce n'est pas le cas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, ce que soutient le comité d'entreprise; qu'il ressort des fa…