Code du travail
Article L. 2313-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2313-13
En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle des délégués du personnel.
Un procès-verbal concernant les questions économiques examinées est établi. Il est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
Dans ce cadre, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévues à l'article L. 2325-5.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 2325-43 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.952
Cour de cassationdévolues au comité d'établissement n'avait été exercée durant cette période, ni directement par le comité d'établissement IDF 3S, ni indirectement par les délégués du personnel en raison de l'annulation des élections professionnelles par jugement du 19 mars 2013 du tribunal d'instance de Vanves, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2313-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2313-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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