Code du travail
Article L. 2313-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2313-13
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.952
Cour de cassationdévolues au comité d'établissement n'avait été exercée durant cette période, ni directement par le comité d'établissement IDF 3S, ni indirectement par les délégués du personnel en raison de l'annulation des élections professionnelles par jugement du 19 mars 2013 du tribunal d'instance de Vanves, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2313-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création
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