Code du travail
Article L. 422-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 422-3
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-10.961
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-3, L. 422-3 et L. 422-5 du Code du travail qu'en l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L.
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