Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2020
- Numéro d'affaire
- 18-20.142
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00451
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet par substitution de motifs Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet par substitution de motifs Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° R 18-20.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société Go Plast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.142 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme P...
X..., domiciliée [...] , 3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M.
H...
I..., commissaire à l'exécution du plan de la société Go Plast, dont le siège est [...] , 4°/ à M.
R...
M..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Go Plast, défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Go Plast, de Me Bertrand, avocat de la société Actis et de M.
M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de M.
H..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et à M.
M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de ce qu'ils s'associent au pourvoi principal ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Go Plast le 27 août 2007; que la société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014, M.
M... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; que Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 15 mars 2014 au 28 avril 2014 et a repris le travail sans bénéficier d'une visite médicale de reprise ; que, le 5 mai 2014, l'administrateur a remis à la salariée le document de contrat de sécurisation professionnelle accompagné d'une note, l'intéressée acceptant le contrat de sécurisation professionnelle le jour même ; que le 7 mai 2014, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés ; que Mme X... a reçu le 15 mai 2014 une lettre de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement nul, de fixer la créance de la salariée à la procédure collective de la société à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dire que la société et M.
M... sont redevables envers la salariée de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à une certaine somme, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage payées et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés alors, selon le moyen que : 1°/ le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la salariée n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motif économique de la rupture, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à la salariée indiquait que : « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un sureffectif de personnel obligeant l'entreprise à se restructurer et à envisager la suppression de quinze postes sur un effectif de quatre-vingt-cinq salariés » ; que cette note qui énonçait à la fois les raisons économiques du licenciement (les difficultés économiques et la nécessité d'une restructuration) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment la salariée ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L. 1233-67 et L.1235-1 du code du travail ; 3°/ le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne soutenait pas qu'il n'existait pas de difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Go Plast n'apportait aucun élément économique pour apprécier les difficultés au niveau du groupe, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la « note contrat de sécurisation professionnelle », remise le 5 mai 2014 à la salariée, le jour même de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne mentionnait pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle ; qu'il en résulte que le licenciement de la salariée était nul ; Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Go Plast aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Go Plast et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.