Code du travail
Article L. 233-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 233-15
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142
Cour de cassationénoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142
Cour de cassation; que surtout, la signature effective du contrat de travail a été précédée de négociations au cours desquelles l'Agemlam a notamment adressé à chaque salarié concerné une lettre datée du 29 octobre 1995 qui indique, entre autres dispositions : « Vos représentants ont été reçus et des assurances écrites ont été données en ce qui concerne (…) l'application de l'article L.223-15 du code du travail et ce dès fin juin 1995 » ; que cette référence explicite à l'article L.233-15 (devenu après recodification L.3141-29) du code du travail implique que les périodes non travaillées (du moins en ce qu'elles dépassent la durée légale des congés payés) doivent recevoir une indemnisation conforme à ce texte – ce qui est incompatible avec le temps partiel annualisé qui aboutit, entre autres conséquences, à ce que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.849
Cour de cassationque ces trois salariés ont été licenciés pour motif économique le 31 mai 1989, avec effet au 31 août 1989 ; que prétendant qu'ils avaient été privés des congés payés auxquels ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'EPDI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à MM. Z..., X... et Y... des sommes à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article L.
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Méthode et périmètre
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