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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
11-19.082
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01970

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que Mme X..., eng…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que Mme X..., engagée le 10 juin 1997 en qualité d'assistante du personnel par la société générale de services aéronautiques, aux droits de laquelle se trouve la société Servisair France, a été licenciée pour motif personnel le 14 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement de la salariée, responsable paie du pôle Charles-de-Gaulle, soit le 18 mars 2008, l'employeur justifiait de difficultés économiques qui l'avaient conduit à envisager la suppression de huit postes et à présenter une note à cette fin au comité d'entreprise le 1er avril 2008 ; que la cour d'appel a également constaté que par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un mois et demi plus tard après le licenciement de la salariée ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui, ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le poste du salarié qui a refusé la mutation n'est plus pourvu ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si le poste de la salariée avait été définitivement supprimé à la suite de son refus de mutation, en sorte que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité était caractérisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le motif invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité est fallacieux ; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif invoqué par l'employeur pour la mise en oeuvre de la clause litigieuse était le regroupement de ses services administratifs à Rungis, s'est abstenue de vérifier si, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, Mme Z..., technicien paie sur le site de Villepinte, n'avait pas été affectée par courrier du 24 avril 2008 à Roissy, lieu de travail initial de la salariée, en sorte que le regroupement sur le même site de Rungis des administratifs, notamment le service paie, invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, fallacieux, était révélateur d'un abus ; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne peut porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale que si cette atteinte est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée faisait valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité entraînait un doublement du temps de son trajet, soit 140 kms aller et retour, au lieu de 70 kms aller et retour, aurait dû vérifier si ce doublement de temps de trajet ne portait pas à l'intéressée une atteinte à sa vie personnelle et familiale et si cette atteinte était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée, mutée à Rungis en application d'une clause de mobilité, avait été licenciée le 14 mars 2008 pour ne pas s'être présentée le 25 février précédent sur le lieu de sa nouvelle affectation, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement aucune suppression de postes n'était envisagée dans les services administratifs et que ce n'est que quelques semaines plus tard que la société avait dû revoir son organisation administrative et envisager de supprimer plusieurs postes administratifs, a pu décider que la clause de mobilité n'avait pas été mise en oeuvre de manière abusive ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la mise en oeuvre de la clause de mobilité portait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, a, par ce seul motif, et sans avoir à procéder aux recherches prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts formulée pour licenciement abusif et pour exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er octobre 2007, emportant novation de " l'ensemble des éléments acquis antérieurement par l'intéressée... " à l'exception de son ancienneté, conservée, et de ses jours de repos supplémentaires acquis à la date d'entrée en vigueur du contrat, comporte une clause de mobilité rédigée ainsi : " Les fonctions de Madame Nadia X...seront exercées principalement sur l'aéroport de Roissy ainsi qu'en tout lieu nécessitant son intervention eu égard à ses fonctions.

En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, la société SERVISAIR se réserve le droit de muter définitivement Madame Nadia X...dans l'un quelconque de ses établissements implantés en région parisienne.

En cas de mise en oeuvre de la présente clause, Madame Nadia X...sera informée au minimum quinze jours avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail. « Dans la lettre de licenciement du 18 mars 2008, la société anonyme Servisair France reproche à Madame Nadia X...de ne pas s'être présentée sur son nouveau lieu de travail à Rungis les 25 et 26 février 2008, de ne pas avoir davantage déféré à la lettre du 27 février 2008 par laquelle elle lui demandait de se présenter à Rungis, son refus d'accepter sa mutation, en dépit de la clause de mobilité contractuelle délimitée à la région parisienne, réitéré lors de l'entretien préalable, l'ayant contrainte à la licencier.

Madame Nadia X...a effectué son préavis de trois mois dans les locaux de la société anonyme Servisair France à Roissy.

Elle expose avoir été informée le 7 février 2008, alors qu'elle était affectée à Roissy, de ce qu'elle devait se rendre à compter du 25 février 2008 sur son nouveau lieu de travail à Rungis, que l'argument avancé par la société anonyme Servisair France pour justifier cette mutation était la création d'un pôle administratif dans les nouveaux locaux de Rungis prétendument motivée par " une amélioration des conditions de travail " et " un regroupement sur un même site des services administratifs notamment le service des ressources humaines et paie, et dans un but d'optimiser les relations professionnelles entre les différents services ", que le service des ressources humaines et paie de la société anonyme Servisair France gérait la société anonyme Servisair France et la société Servisair Cargo, qu'au moment de sa mutation, ce service comprenait en outre une assistante paie Mlle A..., licenciée en mars 2008 pour le même motif qu'elle, une assistante ressources humaines Mme B..., également licenciée au même moment et pour le même motif, une responsable des ressources humaines, Madame C... ..., licenciée pour motif personnel, Mme B...et A..., travaillant à Roissy comme elle ayant également reçu une lettre de mutation le 22 janvier 2008 sur le site de Rungis et licenciées pour le même motif.

Elle ajoute que Mlle Z..., qui travaillait sur le site de Villepinte avant son congé de maternité, avait également été informée de sa mutation à Rungis, puis, contre toute attente, a appris le 24 avril 2008, qu'elle était mutée non à Rungis mais à Roissy et non pas à titre provisoire comme l'a retenu le jugement entrepris, que le 27 mars 2008, le comité d'entreprise de la société anonyme Servisair France a été convoqué à une réunion prévue le 1er avril 2008 pour se voir présenter une projet de restructuration du service de maintenance " agence 21 " et de licenciements économiques, que le premier projet de réorganisation devait entraîner le licenciement de 8 postes, que le 17 avril 2008, ce projet de " petit " licenciement a été annulé, la direction ayant informé les élus qu'un plan social pour l'emploi allait être mis en place, que le 29 avril 2008, le licenciement de 13 salariés a été annoncé, que ni elle ni Mmes B...et A...n'ont été remplacées, la société anonyme Servisair France n'ayant jamais déféré à la sommation de communiquer le registre unique du personnel, qu'il s'est agi en réalité d'un licenciement économique.

Elle prétend, en conséquence, que la société anonyme Servisair France a fait une utilisation abusive de la clause de mobilité contractuelle dans le seul but de pouvoir la licencier pour motif disciplinaire alors même que son poste, comme celui de l'ensemble des autres salariés du service ressources humaines et paie, a été supprimé.

Comme le réplique la société anonyme Servisair France, l'employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, à la condition que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d'application, ce qui est le cas en l'espèce soit la région parisienne, le refus opposé au salarié à la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail constituant un motif réel et sérieux de licenciement.

La clause de mobilité étant présumée être mise en oeuvre de…