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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.742

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
11-14.742
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02035

Résumé

La cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait, à titre principal, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle est sérieuse, doit être approuvée d'avoir statué sur le bien-fondé du licenciement, sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2011) que M.

X..., engagé par la société Waterlot Bernard équipements téléphoniques du Nord, le 22 décembre 1981, s'est trouvé en arrêt maladie entre le 20 mars et le 27 mars 2007 ; qu'il a été détaché, en juin 2007, auprès de la société Netspep, en qualité de responsable de compte ; qu'il s'est à nouveau trouvé en arrêt maladie à compter du 23 août 2007 ; qu'il a effectué, le 24 octobre 2008, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a reçu une réponse favorable de la CPAM, le 10 avril 2009 ; qu'il a été licencié, le 20 mars 2009, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts, une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que quand le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le bien-fondé du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M.

X... avait saisi le conseil des prud'hommes de Lille le 23 octobre 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, demande qu'il avait maintenue en cause d'appel, à titre subsidiaire ; qu'il ressortait encore des constatations de la cour d'appel qu'il avait été licencié pour inaptitude le 19 mars 2009 ; qu'en se bornant à examiner le bien-fondé du licenciement du salarié, sans statuer préalablement sur sa demande de résiliation judiciaire qui était antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ que le seul fait de détacher dans l'une de ses filiales un salarié apte à l'exercice de ses fonctions et pour lequel le médecin du travail n'a formulé aucune recommandation particulière, sans s'assurer préalablement auprès de ce dernier de l'aptitude du salarié à exercer ces nouvelles fonctions, ne caractérise aucune méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir été arrêté par son médecin traitant du 20 au 27 mars 2007, M.

X... avait été déclaré par le médecin du travail " apte sous réserve d'un suivi par le médecin traitant.

Examen complémentaire prévu.

Passage dans l'entreprise mercredi 28 matin " ; que la cour d'appel a également relevé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail, qui s'était rendu le 28 mars 2007 dans l'entreprise, ait formulé des préconisations particulières à l'attention de l'employeur concernant ce salarié ; qu'en jugeant néanmoins que la société ETN aurait dû, avant de décider le détachement de M.

X... le 28 juin 2007 dans sa filiale Netspeps qui impliquait un changement de fonction et de lieu de travail, se rapprocher du médecin du travail pour savoir si un examen médical complémentaire avait été effectué, et solliciter son avis sur ce changement de poste, et qu'à défaut de l'avoir fait, elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ que ne manque pas à son obligation de prévenir les risques professionnels pour la santé de ses salariés, l'employeur qui n'a, ou ne peut avoir, conscience de l'existence de ces risques ; qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que ni l'arrêt de travail établi par le médecin traitant de M.

X... le 20 mars 2007, ni la fiche d'aptitude établie le 27 mars suivant par le médecin du travail, ne précisait que le salarié avait été victime d'un syndrome dépressif lié à son activité professionnelle, dit de " burn out " ; que la cour d'appel a encore relevé que si le médecin du travail s'était rendu dans l'entreprise le 28 mars, comme mentionné sur la fiche d'aptitude, aucune des pièces versées aux débats n'établissait la teneur de l'entretien qu'il avait eu avec l'employeur ; qu'en jugeant cependant que la mention sur la fiche d'aptitude que le salarié était " apte sous réserve d'un suivi par le médecin traitant.

Examen complémentaire prévu.

Passage dans l'entreprise mercredi 28 matin " ajoutée à la venue effective du médecin du travail dans l'entreprise, suffisaient à devoir attirer l'attention de la société sur la nécessité de prendre des précautions spéciales avant toute modification des conditions de travail du salarié, quand de telles circonstances étaient impropres à caractériser que l'activité professionnelle du salarié présentait un quelconque risque pour sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié demandait, à titre principal, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, à bon droit, statué sur le bien-fondé du licenciement, sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; Attendu ensuite, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que pour décider du placement en position de détachement du salarié, l'employeur ne justifiait pas s'être rapproché du médecin du travail pour savoir si les recommandations faites par celui-ci concernant notamment l'examen médical complémentaire avaient été suivies et pour solliciter éventuellement son avis sur le changement de poste envisagé, la cour d'appel, en a exactement déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Waterlot Bernard équipements téléphoniques du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Waterlot Bernard équipements téléphoniques du Nord et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Waterlot Bernard équipements téléphoniques du Nord PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ETN à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents (pages 6, 7 et 8 du jugement déféré) qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges ont considéré que la société ETN avait clairement manqué aux obligations qui étaient les siennes résultant des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail ; Que ces mêmes motifs ont en outre parfaitement mis en lumière le fait que la rechute de syndrome dépressif dont a été victime Pierre X... durant l'été 2007, rechute qui est à l'origine de son nouvel arrêt de travail du 23 août 2007 (lequel arrêt de travail devait s'avérer définitif puisque Pierre X... n'a jamais été en mesure de reprendre son poste dans l'entreprise), trouve bien son origine dans ces manquements de la S.

A.

R.

L.

ETN à ses obligations ; Attendu qu'il y a lieu simplement de souligner ici, pour être complet, que s'il est exact que la fiche qui avait été établie le 27 mars 2007 par le médecin du travail au terme du premier arrêt maladie de Pierre X... ne contenait aucune explication quant à la nature de l'affection qui avait été à l'origine de cet arrêt et n'alertait pas en elle-même l'employeur sur la gravité de cette affection, il n'en demeure pas moins que cette fiche précisait bien qu'un suivi médical était nécessaire et qu'un examen médical complémentaire devait être opéré, et que par ailleurs le médecin du travail interviendrait dans l'entreprise dès le lendemain ; que ces seuls éléments-ajoutés au fait qu'il n'est pas contesté que le médecin du travail est bien effectivement venu dans l'entreprise le 28 mars 2007 et que, même s'il n'est pas produit de pièces relatant ce qu'a été la teneur exacte de l'entretien entre ce médecin et l'employeur, cet entretien a eu effectivement lieu-devaient, en toute hypothèse, attirer l'attention de la S.