Code du travail
Article R. 4626-30 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4626-30
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4626-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.742
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait, à titre principal, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle est sérieuse, doit être approuvée d'avoir statué sur le bien-fondé du licenciement, sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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