Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-42.634
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02004
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Résumé
En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-17, R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., travailleur handicapé, a été engagé en octobre 2003 par l'association Résidence Sainte-Claire en qualité d'agent des services logistiques dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée à temps partiel ; qu'invoquant un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et une qualification inférieure à celle correspondant à ses fonctions, il a saisi la juridiction prud'homale, le 16 janvier 2007, pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 22 janvier 2007 ; Attendu que pour constater l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur et en conséquence débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi ainsi que de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation à des dommages et intérêts y afférente, l'arrêt retient que M.
X... rappelle que, travailleur handicapé, il disait faire l'objet d'un suivi renforcé de la part de la médecine du travail, dont l'employeur ne s'est pas inquiété, que le salarié a bénéficié d'une visite d'embauche le 27 octobre 2003, qu'il a été déclaré apte au poste d'agent d'entretien sans réserve ni restriction, qu'il a été revu le 27 septembre 2005, qu'il a été convoqué à plusieurs reprises en 2006 et a fait l'objet d'une dernière visite en décembre 2006, après plusieurs reports, que le salarié doit faire l'objet d'un examen médical dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche, examen renouvelé une fois tous les 2 ans, que cette périodicité peut être écourtée par le médecin du travail pour les salariés handicapés, à l'initiative de ce praticien, que dans le cas d'espèce le délai maximum de 2 ans a été respecté et qu'il n'y a pas d'indication que le suivi médical a été éludé ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 4624-19 du code du travail, bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, notamment, les travailleurs handicapés ; qu'en vertu de l'article R. 4624-17 du même code les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; que, selon l'article R. 4624-20, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée mais que ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17 ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, la cour d'appel, qui a constaté que le premier examen périodique du salarié avait été effectué près de deux ans après la visite médicale d'embauche, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors qu'elle remet en discussion devant la juridiction de renvoi le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du salarié et qu'il ne peut être statué sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié que pour autant que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de reclassification et de rappel de salaire correspondant, l'arrêt rendu le 2 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'association Résidence Sainte-Claire aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Résidence Sainte-Claire à payer à la SCP Peignot etGarreau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur, et en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de 3.000 € de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi ainsi que de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamnation à 46.000 € de dommages-intérêts y afférents, à 2.314,66 € au titre de rappel de salaires pour changement de classification et à 231,47 € au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE "Monsieur X... invoque une exécution de mauvaise foi du contrat par son employeur.
Il rappelle que travailleur handicapé, il disait faire l'objet d'un suivi renforcé de la part de la médecine du travail, dont l'employeur ne s'est pas inquiété.
Le salarié a bénéficié d'une visite d'embauche le 27 octobre 2003.
Il a été déclaré apte au poste d'agent d'entretien sans réserves, ni restriction.
Il a été revu le 27 septembre 2005.
Il a été convoqué à plusieurs reprises en 2006 et a fait l'objet d'une dernière visite en décembre 2006, après plusieurs reports.
Le salarié doit faire l'objet d'un examen médical dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche, examen renouvelé une fois tous les 2 ans.
Cette périodicité peut être écourtée par le médecin du travail (pour) les salariés handicapés, à l'initiative de ce praticien.
Dans le cas d'espèce, le délai maximum de 2 ans a été respecté et il n'y a pas d'indication que le suivi médical a été éludé.