Code du travail
Article R. 241-50 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-50
Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;
Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-50
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634
Cour de cassationEn vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 06-11.398
Cour de cassationadapté, et que, de ce fait, il avait été privé d'une évolution de carrière et des avantages qui y étaient attachés (conclusions du 29 août 2005, p. 12, 3, 4 et 5 et p. 13, 3) ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-50 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / que s'il fallait estimer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.238
Cour de cassationLorsqu'un salarié n'a pas été soumis, dès son embauche, à l'examen médical, prévu par l'article R. 241-48 du Code du travail, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.414
Cour de cassationdevait reprendre ses activités professionnelles le 22 mars 1993, qu'il ne l'a pas fait et a sollicité de son médecin traitant une prolongation de son arrêt, qu'il n'a pas justifié de son absence entre le 28 mars et le 8 avril 1993 ; qu'en jugeant cependant cette absence non fautive au prétexte d'une contradiction entre l'avis des médecins du travail et celui du salarié, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-41.263
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée du travail provoquée par l'accident ou la maladie, et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.839
Cour de cassationLa loi du 31 décembre 1992, qui vise notamment à renforcer la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en faisant peser sur l'employeur, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable au contrat de travail en cours même si la maladie professionnelle a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-41.394
Cour de cassationX..., dont l'état ne s'était pas amélioré, a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans observer la procédure de licenciement et qu'il avait commis une faute ayant concouru à la survenance des accidents et rechutes qu'il avait subis, en omettant de procéder aux visites médicales prescrites par les articles R. 241-50 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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