Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.324
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00647
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 juillet 1999 en qualité de responsabl…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 7 juillet 1999 en qualité de responsable de bureau d'études par la société Matériel de première transformation du bois, aux droits de laquelle se trouve la société E.
Gillet M1TB, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas que l'employeur l'a mis dans l'impossibilité de prendre la totalité de ses congés payés légaux et conventionnels faute de planification ou application erronée de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société E.
Gillet M1TB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E.
Gillet M1TB à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motivation suffisante de la lettre de licenciement, ce que conteste l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié a donc fait l'objet d'un licenciement économique en ces termes : « Je vous confirme que nous rencontrons de graves difficultés économiques dans la mesure où notre société enregistre une baisse très importante de ses commandes.
C'est ainsi que par note diffusée en avril dernier, j'avais informé chacun de ce que les commandes étaient de 20 % en deçà de la normale et que cette baisse s'accentuait progressivement, notre activité étant tournée vers les investissements lourds des entreprises.
Or, le ralentissement de l'économie et la limitation des octrois de crédits bancaires à nos clients ont conduit nos clients à honorer les commandes précédemment passées et financées mais à différer et même abandonner les projets d'investissements.
Ces constats ont une répercussion immédiate sur notre activité des tous prochains mois et ne laisse pas présager d'une reprise rapide d'une activité normale de notre entreprise puisque ce sera nécessairement avec retard que nous percevrons les effets de la reprise économique.
Notre société a donc mis en oeuvre des décisions importantes et notamment : la diminution de la rémunération des dirigeants, le non renouvellement des contrats précaires venant à échéance, la fusion technique des deux sites de la société afin de limiter les frais administratifs ainsi que les postes en doublon.
Cette dernière décision a pour effet la suppression de 11 postes dont trois départs naturels à la retraite sans remplacement externe.
Huit salariés sont donc concernés par la procédure de licenciement.