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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2016
Numéro d'affaire
15-14.723
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00995

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 995 F-D Pourvois n°P 15-14.723 àX 15-14.731JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 15-14.723 à X 15-14.731 formés par la société Babcock Wanson Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], contre neuf arrêts rendus le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme [T] [OP] veuve [YD], domiciliée chez Mme [N] [YD], [Adresse 2], majeur en curatelle, assistée par son curateur, l'Association tutélaire des Vosges (ATV), dont le siège est [Adresse 14], 2°/ Mme [N] [YD], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [W] [YD], domicilié [Adresse 4], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [O] [YD], 4°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 8], 5°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 6], 6°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 12], 7°/ Mme [R] [UI] veuve [H], domiciliée [Adresse 15], 8°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 7], 9°/ Mme [F] [H] épouse [Z], domiciliée [Adresse 16], ces trois derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [P] [H], 10°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 11], 11°/ M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], 12°/ M. [NQ] [X], domicilié [Adresse 10], 13°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 5], 14°/ la société [TJ] et associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [G] [TJ], pris en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Lardet Babcock et Babcock entreprise, défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens communs de cassation aux pourvois n° P 15-14.723, Q 15-14.724, S 15-14.726 à X 15-14.731 et trois moyens de cassation au pourvoi n° R 15-14.725, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Babcock Wanson Holding, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts [YD], de Mme [E], de MM. [B] et [J], des consorts [H], de MM. [A], [Y], [X] et [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-14.723, Q 15-14.724, R 15-14.725, S 15-14.726, T 15-14.727, U 15-14.728, V 15-14.729, W 15-14.730, X 15-14.731 ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir constaté que les salariés avaient travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté du 3 juillet 2000, pour la période de 1929 à 1996, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les intéressés justifiaient d'un préjudice d'anxiété qu'elle a souverainement évalué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Babcock Wanson Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Babcock Wanson Holding et condamne celle-ci à payer aux défendeurs, à l'exception de la selarl [TJ] et associés, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs aux pourvois n° P 15-14.723, Q 15-14.724 et S 15-14.726 à X 15-14.731 produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BABCOCK WANSON HOLDING et d'avoir alloué à chaque défendeur aux pourvois une somme de 15.000 € au titre du préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; que l'action engagée par le salarié et reprise par les consorts [YD], qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable… » (arrêt p. 5) et que « Monsieur [YD] s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'il se soit soumis ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 15.000 euros ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef » (p. 7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le reconnaît la cour d'appel (p. 7) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L. 452-3 de ce Code ; que de surcroît, si selon la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par les textes susvisés, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel de NANCY a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 1411-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON HOLDING avait soutenu (p. 5) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'un débat, devant les organismes chargés de la santé au travail, sur l'existence et le caractère professionnel du préjudice d'anxiété allégué s'imposait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour de NANCY a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles L. 451-1, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1147 du Code civil ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en faisant silence sur un moyen de défense péremptoire, la cour d'appel n'a pas conduit un procès équitable et a violé l'article 6 de la CESDH ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel qui déclare que l'action engagée tend seulement à sanctionner une obligation de sécurité de résultat (p. 5 al. 8) et qui s'abstient de qualifier le « résultat » non obtenu, use d'une motivation purement répressive et perd de vue que l'objet du litige est précisément de justifier la réparation d'un préjudice qu'il lui incombait de définir ; qu'en statuant de la sorte, la cour de NANCY a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que des articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir alloué à chaque défendeur aux pourvois une somme de 15.000 € au titre du préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; que l'action engagée par le salarié et reprise par les consorts [YD], qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable… » (arrêt p. 5) et « - Sur le préjudice d'anxiété qu'il résulte de l'article L. 41214 du code du travail, de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que par un arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le site de [Localité 1] a été inscrit sur ladite liste pour la période allant de 1929 à 1996 ("Babcock Entreprise/Babcock Holding/Lardet-Babcock, [Adresse 13] : de 1929 à 1996") ; qu'il est donc établi et au demeurant non réellement contesté que l'amiante a bien été utilisé dans l'usine au cours de ces années ; que la société Babcock Wanson Holding soutient que l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L. 4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date ; que ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'employeur était déjà tenu avant la loi du 17 janvier 2002, au titre des principes généraux de prévention qui résultaient notamment des articles L. 230-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la santé physique et la santé mentale de ceux-ci ; qu'il appartenait à la société Babcock Wanson Holding, si elle l'estimait utile, de contester devant le juge administratif son ins…