Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.898
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-26.898
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01033
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 15 décembre 2011
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. M.
- Réponse: Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Delubac et Cie à payer à M. D. la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, t pouvaient donner lieu à des sanctions des autorités compétentes, ne justifiaient pas son licenciement.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D. est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Banque Delubac à lui payer la somme de 297.719 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Delubac et Cie à payer à M. D. la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence,
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° P 17-26.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. M... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° P 17-26.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.
M...
D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque Delubac et Cie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 27 août 2001 par la société Banque Delubac et Cie en qualité de directeur hors classe chargé de la direction du département gestion d'épargne, M.
D... qui était en charge de la gestion et de la commercialisation de produits financiers auprès d'une clientèle d'investisseurs institutionnels et d'une clientèle privée, puis promu à compter du 20 janvier 2006 aux fonctions de directeur général de la gestion d'épargne auprès de la clientèle privée de la banque, a été licencié le 15 décembre 2011 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que la mise à pied et l'éviction brutale du salarié ne se justifiaient pas au regard des faits reprochés et de la qualification que leur a donné l'employeur qui ne lui reprochait pas une faute grave, de sorte que les conditions du licenciement sont effectivement vexatoires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Delubac et Cie à payer à M.
D... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et Cie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
D... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Banque Delubac à lui payer la somme de 297.719 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'il est reproché en premier lieu à Monsieur D... un défaut de contrôle et de direction de l'activité de son adjoint, Monsieur S..., Directeur du Service Gestion Privée de la banque et Directeur général de la société de gestion DELUBAC ASSET MANAGEMENT, à qui il est reproché d'avoir proposé à la société SAPAR un placement de sa trésorerie d'un montant de 3.200.000 euros ne répondant pas aux objectifs de rentabilité fixés par le client et par ailleurs inconciliables avec ses objectifs visant à la fois la préservation du capital investi à 3 ans et la garantie d'un rendement annuel de 3,5 % ; ce faisant, d'avoir manqué à son obligation de conseil et aux dispositions de l'article 9 du règlement intérieur imposant aux collaborateurs de la banque d'assurer le respect des intérêts de la clientèle et d'avoir exposé la banque à un risque de sanction de l'AMF et à une action en responsabilité civile du client ; que le 4 novembre 2011, la société SAPAR s'était plainte auprès de DELUBAC ASSET MANAGEMENT d'une perte de 258.161,87 euros sur le capital investi et mettait en cause les choix de placement faits dès l'origine sur les conseils de Monsieur S... et, selon la banque, mettait un terme anticipé en août 2002 au mandat de gestion ; que Monsieur D... objecte d'une part que les actes accomplis dans le cadre du mandat de gestion ne l'ont pas été en sa qualité de salarié de la banque mais au titre de son mandat social de sorte qu'ils ne peuvent justifier le licenciement ; qu'il soutient par ailleurs qu'en raison de la différenciation réglementaire entre dépositaire des actifs et gestionnaire de portefeuilles la Banque Delubac & Cie n'encourait aucun risque puisqu'elle ne relève pas de l'AMF et n'avait d'ailleurs provisionné aucun risque en 2011 et 2012 sur le dossier SAPAR ; qu'il conteste toute faute dans la gestion du dossier de la société SAPAR et le concernant tout défaut de surveillance de Monsieur S... sur ce dossier, ce que le tribunal de commerce, saisi par la société DELUBAC ASSET MANAGEMENT, a admis par jugement du 13 novembre 2015 en déboutant la banque de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il ne fait pas de doute que la commercialisation de produits de placement auprès de la société SAPAR relevait des attributions de Monsieur S... et de Monsieur D... dans le cadre de leur contrat de travail de sorte que la faute doit être appréciée au regard des obligations en découlant ; que l'article L 533-13 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de s'enquérir auprès de leurs clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; qu'en l'espèce, le questionnaire renseigné par le Président de la société SAPAR mentionne «Objectif de placement financier des fonds: préservation impérative du capital avec une rentabilité nette annuelle de 3,5 à 3,7 % cet investissement( placement) constitue le patrimoine famille. » ; que cet objectif ne contredit pas la mention portée en page 6 selon laquelle «aucune perte n'est acceptée en capital au terme de 3 ans » et ne permet pas à Monsieur D... de soutenir que le client acceptait une relative prise de risque sous réserve que le capital soit préservé au bout de 3 ans ; que le client a au contraire écrit le 4 novembre 2011 pour se plaindre de ce que « les objectifs de rendement de 3,5 % par an pendant une période de 3 ans ne seront pas atteints, la contre performance constatée dès aujourd'hui handicape l'objectif accepté par Monsieur S... à la signature du mandat de gestion. » et encore « il est souhaitable de confirmer votre engagement verbal, qui m'a conduit à vous confier cette trésorerie d'entreprise et voir apparaître en page 5 les objectifs de rendement de 3,5 % par an pendant une période de 3 ans. ; que dans la fiche de renseignement, le client a déclaré n'avoir aucune expérience et pratique des marchés financiers, des instruments financiers, ni des techniques financières, et n'être pas averti des critères légaux et réglementaires ; que dès lors, le fait de laisser le client opter pour une gestion discrétionnaire d'une durée de 36 mois en engageant jusqu'à 100 % des actifs confiés impliquant des risques élevés de perte en capital, en contradiction avec l'objectif de placement recherché, risque qui s'est réalisé dès la première année, constitue un manquement fautif au devoir de conseil que Monsieur D... n'a pas détecté ; que toutefois, ce fait isolé reproché certes à un cadre de haut niveau mais auquel aucun reproche n'a été adressé dans le cadre de ses fonctions de conseil en gestion privée durant 10 ans ne peut justifier à lui seul le licenciement même pour faute simple, d'autant que la banque ne démontre pas avoir perdu le mandat de gestion de ce client ; qu'il est ensuite reproché à Monsieur D... un défaut de contrôle de l'activité de Monsieur S... sur la négociation du contrat DELUBAC ORCHESTRAL I auprès de la société NATIXIS Assurances et le paiement des frais, malgré plusieurs relances au cours de l'année 2011, occasionnant un préjudice financier pour la Banque Delubac & CIE de plus de 200.000 euros ; que la Banque Delubac & Cie explique qu'elle a mis en place en décembre 2004, en partenariat avec la Société Foncier Assurances un produit d'assurance-vie dénommé « Delubac Orchestral », dont elle assurait la distribution par le biais d'un réseau d'indicateurs, de courtiers et de mandataires.
La société NATIXIS ASSURANCES qui a succédé à la Société Foncier Assurances a refusé à partir du 1er mai 2009 de prélever sur les nouveaux contrats souscrits les frais d'entrée de 2 % qu'elle lui reversait et que la banque était tenue de verser à son réseau d'apporteurs à titre de commissions ; qu'elle indique que malgré plusieurs relances depuis janvier 2011, Monsieur S... qui avait mis en place le contrat de partenaire d'origine a négligé de poursuivre auprès de la compagnie d'assurance les modifications nécessaires afin de pouvoir obtenir le règlement des commissions de 2 %, exposant la banque à une perte financière de 219.000 qu'elle n'a pu récupérer qu'à l'issue d'une procédure judiciaire.