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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2013
Numéro d'affaire
12-17.019
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01229

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1987 de la société CGEC, aujourd'h…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié depuis 1987 de la société CGEC, aujourd'hui société Suez énergie services, a exercé divers mandats syndicaux à partir de 1998 ; qu'il a saisi, en 2008, la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires notamment fondées sur la discrimination syndicale et le harcèlement dont il estimait avoir été victime ; Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à eux seuls, à justifier l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, et le quatrième moyen : Attendu que la société Suez fait grief à l'arrêt, d'une part, de la condamner dans le dispositif de la décision au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans ses motifs, l'arrêt fixait à 2 000 euros la somme due à ce titre, et d'autre part, de la condamner deux fois dans son dispositif au versement de la même indemnité au titre du harcèlement subi par le salarié ; Mais attendu que les vices allégués par le moyen procèdent d'erreurs purement matérielles dont la rectification sera ci-après ordonnée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Suez au paiement d'une somme au titre du préjudice d'anxiété subi par le salarié du fait de son exposition à l'amiante entre 1999 et 2007, la cour d'appel, après avoir écarté le caractère discriminatoire de la mutation du salarié sur un site présentant des risques d'amiante, retient qu'il n'est cependant pas contesté que la société Suez a ce faisant exposé M.

X... à un risque de contamination, et que l'exposition à l'amiante crée un préjudice d'anxiété ; Qu'en retenant d'office le moyen tiré du préjudice d'anxiété lié à la présence du salarié dans des lieux exposés à l'amiante, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; Et vu l'article 462 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué : - la somme de 2 000 euros sera substituée à celle de 3 000 euros mentionnée par erreur pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la mention « 25 000 euros en réparation du préjudice du fait du harcèlement moral » sera supprimée, en ce qu'elle figure deux fois dans le dispositif ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Suez énergie au paiement d'une somme à titre d'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par le salarié, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Suez énergie services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société SUEZ ENERGIE à payer à Monsieur X... une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, AUX MOTIFS QUE le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un poste d'encadrement permettant de prétendre au niveau 8 ¿ 1 de la nouvelle classification ; que le conseil de prud'hommes a justement considéré que les allégations du salarié concernant la discrimination sur son évolution de carrière ne sont étayées par aucun comparatif avec des salariés se trouvant dans une situation comparable et par aucune pièce venant contredire les tableaux et les éléments présentés par l'employeur en faveur d'une évolution normale de sa carrière ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnité pour blocage de salaire et de carrière de M.

X... (arrêt attaqué p. 5) ; (¿) que la privation d'augmentation de salaire et l'application d'un coefficient erroné ne résultent pas de l'examen qui précède ; qu'il est par ailleurs douteux que l'envoi de M.

X... dans un site amiante ait été décidé en raison de son activité syndicale ; qu'outre le fait que cette mutation était liée à d'autres motifs tenant aux plaintes de clients quant à la qualité de son travail, une telle décision aurait été pour le moins inconséquente s'agissant d'un délégué du personnel dont on aurait ainsi sanctionné l'intransigeance pour les problèmes d'hygiène et de sécurité du travail ; qu'en revanche, la privation, entre le 23 janvier 2002 et le 27 juin 2006, d'entretiens annuels qui, précisément, étaient destinés, selon l'article 4 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2001, à « examiner si les moyens mis en place pour concilier les nécessités du poste de travail et le ou les mandats sont suffisamment adaptés », caractérise une pratique discriminatoire ; que toute mesure prise contrairement aux dispositions d'ordre public des articles L. 2141-5 à L. 2441-7 est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de M.

X... de ce chef dans la limite de 10.000 euros (arrêt attaqué p. 11) ; 1°) ALORS QUE la discrimination syndicale n'est caractérisée que si l'employeur prend en considération l'activité syndicale du salarié pour arrêter ses décisions à son égard ; que ne caractérise aucun acte discriminatoire le juge qui se borne à relever que l'employeur a simplement omis d'organiser pendant quelques années, sans qu'il n'en résulte le moindre préjudice pour le salarié, les entretiens annuels d'évaluation d'un salarié titulaire d'un mandat syndical, de telles constatations ne suffisant pas à caractériser l'intention discriminatoire de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... n'avait subi aucun retard de carrière, qu'il n'avait été privé d'aucune augmentation de salaire et que les coefficients qui lui étaient appliqués n'étaient pas erronés ; qu'en se bornant à relever, pour lui imputer une « pratique discriminatoire », que l'employeur n'avait pas organisé, sur une période limitée de 2002 à 2006, les entretiens annuels d'évaluation qui étaient destinés à vérifier l'adéquation du poste de travail aux mandats, lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé le moindre élément de nature à révéler l'intention discriminatoire d'un employeur qui avait par ailleurs accordé au salarié un déroulement de carrière conforme à celui de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE le juge qui se borne à relever qu'un salarié n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation sans pour autant caractériser une intention discriminatoire de l'employeur ne peut accorder de réparation qu'en fonction du préjudice réel subi par le salarié ; qu'en accordant une indemnisation de 10.000 euros à Monsieur X..., lorsqu'elle n'avait pas caractérisé le moindre préjudice résultant de cette absence limitée dans le temps d'entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SUEZ ENERGIE à verser à Monsieur X... une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du harcèlement moral, outre une somme de 25.000 euros de ce même chef, AUX MOTIFS QUE le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un poste d'encadrement permettant de prétendre au niveau 8 ¿ 1 de la nouvelle classification ; que le conseil de prud'hommes a justement considéré que les allégations du salarié concernant la discrimination sur son évolution de carrière ne sont étayées par aucun comparatif avec des salariés se trouvant dans une situation comparable et par aucune pièce venant contredire les tableaux et les éléments présentés par l'employeur en faveur d'une évolution normale de sa carrière ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnité pour blocage de salaire et de carrière de M.

X... (arrêt attaqué p. 5) ; Que la privation d'augmentations de salaire et d'un coefficient erroné ne résultent pas de l'examen des éléments du débat (arrêt attaqué p. 11); (¿) Que le harcèlement moral défini par l'article L. 1152-1 du code du travail se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'absence répétée d'entretien annuel d'évaluation et de stage de formation, la surcharge de travail causée par le fait d'avoir occupé seul pendant près de 7 années un poste nécessitant la présence de deux voire trois personnes, le courrier du 12 janvier 2005 dans lequel l'employeur sans égard pour la difficulté de sa situation demande au salarié de faire le nécessaire pour remédier à l'état de propreté du site jugé insatisfaisant en rappelant que ce problème a été déjà évoqué à plusieurs reprises avec lui à l'occasion de précédentes visites et ce en dépit du danger que représente le balayage de résidus et la diffusion dans l'air de poussières d'amiante caractérisent des agissements répétés ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé et de compromettre son avenir professionnel ; que les faits de harcèlement moral sont donc constitués ; que c'est d'ailleurs à tort que les premiers juges ont reproché au salarié de n'avoir pas justifié de la volonté de l'employeur de pratiquer un harcèlement moral alors qu'il n'est pas nécessaire que l'employeur ait intentionnellement recherché ce résultat ; que la somme réclamée de ce chef (25.000 euros) n'apparaît pas excessive eu égard à la durée de ce préjudice et aux conséquences que les agissements ci-dessus décrits ont eu sur l'état de santé de M.

X... ; 1°) ALORS QUE la seule absence d'entretiens annuels d'évaluation ou de stages de formation ne saurait constituer des faits de harcèlement moral s'il n'en est résulté aucun préjudice dans le déroulement de la carrière du salarié, ni aucune dégradation de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que « la privation d'augmentations de salaire et l'application d'un coefficient erroné ne résultent pas de l'examen » des éléments du débat et rejeté en conséquence les demandes d'indemnité pour « blocage de salaire et de carrière » (arrêt attaqué p. 11 et 5) ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... n'avait pas bénéficié de la totalité des entretiens d'évaluation et des stages de formation, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que cette absence de formation et d'entretiens d'évaluation sur une période de temps donnée (2002 à 2006) aurait, en quoi que ce soit, porté atteinte à la carrière de Monsieur X..., ni même que la société SUEZ ENERGIE SERVICES aurait agi intentionnellement afin de nuire au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le seul sous-effectif, fût-il persistant, dans le service où travaille le salarié ne saurait suffire à caractériser des agissements de harcèlement mora…