Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Attendu, selon la procédure, que M. X. a formé contredit à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à quatre sociétés du groupe Bata, à la suite de son licenciement par l'une d'entre elles; que le premier arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) a déclaré le contredit recevable et bien-fondé, décidé d'évoquer les points non jugés et renvoyé l'affaire à une autre audience; que le second arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995) a statué sur le fond.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X. était employé en qualité de cadre international par un groupe de sociétés intégrées (BSO), la cour d'appel a fait ressortir entre les sociétés françaises et étrangères du groupe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction; qu'elle a pu en déduire qu'elles avaient la qualité de co-employeurs de M. X. et que celui-ci était fondé à les attraire en France devant le conseil de prud'hommes du siège social de l'une d'elles; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
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- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le défaut de renouvellement du permis de travail de M. X. par l'état étranger où il était en dernier lieu détaché, n'affectait pas la continuation de son contrat de travail international, dont la rupture sans motif s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X. bénéficiait depuis 1963 d'un contrat de travail international et que les sociétés Bata Europe et Bata France distribution avaient la qualité d'employeur commun; qu'elle en a exactement déduit que son ancienneté devait être calculée depuis la date de son engagement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Condamne les demandeurs de chacun des pourvois aux dépens.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I.
Sur le pourvoi n° S 96-40.028 formé par la société Bata shoe company, dont le siège est LTD ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit : 1°/ de M.
André X..., demeurant ..., 2°/ de la société Bata Europe, dont le siège est Y...
Eve, 1, place du Sud, La Défense 9, 92806 Puteaux, 3°/ de la société Bata France distribution, dont le siège est ..., 4°/ de la société Westhold AG, dont le siège est Utoquai 43, 8008 Zurich (Suisse), défendeurs à la cassation ; II.
Sur le pourvoi n° R 95-40.092 formé par la société Bata shoe company (Mauritius), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°/ de M.
André X..., 2°/ de la société Bata Europe, 3°/ de la société Bata, 4°/ de la société Westhold AG, défendeurs à la cassation ; III.
Sur le pourvoi n° T 94-45.173 formé par : 1°/ la société Bata Europe, 2°/ la société Bata, 3°/ la société Westhold AG, en cassation du même arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°/ de M.
André X..., 2°/ de la société Bata shoe company limited, défendeurs à la cassation ; IV.
Sur le pourvoi n° B 95-45.530 formé par : 1°/ la société Bata Europe, 2°/ la société Bata France distribution, 3°/ la société Westhold AG, en cassation des mêmes arrêts rendus les 30 septembre 1994 et 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M.
André X..., défendeur à la cassation ; En présence de : la société Bata shoe company (Mauritius) limited ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, M.
Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bata Europe, de la société Bata et de la société Westhold AG, de Me Brouchot, avocat de la société Bata shoe company limited, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 94-45.173, R 95-40.092, B 95-45.530 et S 96-40.028 ; Attendu, selon la procédure, que M.
X... a formé contredit à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à quatre sociétés du groupe Bata, à la suite de son licenciement par l'une d'entre elles; que le premier arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) a déclaré le contredit recevable et bien-fondé, décidé d'évoquer les points non jugés et renvoyé l'affaire à une autre audience; que le second arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995) a statué sur le fond ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 septembre 1994 : Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Bata Europe, Bata France distribution, aux droits de la société Bata, Bata Shoe company et Westhold AG, font grief à l'arrêt, d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M.
X..., alors, selon le moyen, que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé; qu'en l'espèce, dans son contredit, pour dire que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Paris devaient se déclarer compétents, M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 2 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/1997
- Numéro d'affaire
- 94-45.173
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° S 96-40.028 formé par la société Bata shoe company, dont le siège est LTD ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit : 1°/ de M. André X..., demeurant ..., 2°/ de la société Bata Europe, dont le siège est Y... Eve, 1, place du Sud, La Défense 9, 92806 Puteaux, 3°/ de la société Bata France distribution, dont le siège est ..., 4°/ de la société Westhold AG, dont le siège est Utoquai 43, 8008 Zurich (Suisse), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° R 95-40.092 formé par la société Bata shoe company (Mauritius), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. André X..., 2°/ de la société Bata Europe, 3°/ de la société Bata, 4°/ de la société Westhold A…