Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-20.369
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00111
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Résumé
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 111 FS-B Pourvoi n° D 20-20.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Colas France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Colas Centre Ouest, venant aux droits de Colas Nord Est, a formé le pourvoi n° D 20-20.369 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M.
Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 janvier 2020), M. [J], engagé le 6 avril 1992 en qualité de conducteur de compacteur par la société Colas Nord-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas France, a été affecté à sa demande, à partir de 2011, à un poste d'ouvrier, manoeuvre TP. 2.
Il a été placé en arrêt de travail du 4 novembre 2016 au 31 juillet 2017 et a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 1er août 2017. 3.
Trois propositions de reclassement, qu'il a refusées, lui ont été faites le 19 octobre 2017. 4.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 décembre 2017. 5.